Article 84
Code des Collectivités Locales
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Les collectivitĂ©s locales peuvent exploiter une partie de leurs services publics, leurs biens, leurs marchĂ©s, leurs parcs de stationnement, leurs abris ou leurs espaces dâaffiches publicitaires ou les droits publicitaires leur revenant ou encore la construction de complexe immobilier sur leurs domaines en vertu de contrats de concession conformĂ©ment aux textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur et sous rĂ©serve du respect du principe de la libre administration.AprĂšs Ă la concurrence et sous rĂ©serve du respect des rĂšgles de la transparence, les conseils des collectivitĂ©s locales dĂ©libĂšrent et approuvent les contrats de concession, leurs durĂ©es ainsi que leurs clauses financiĂšres. Les collectivitĂ©s locales peuvent, Ă cet effet, consulter les instances et les services compĂ©tents des administrations centrales.Le concĂ©dant et le concessionnaire veillent au maintien de lâĂ©quilibre financier du dans la limite des exigences quâimpose le public du et en fonction de la rĂ©munĂ©ration perçue par le concessionnaire.
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