Article 253
Code des Collectivités Locales
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Le prĂ©sident ou lâun de ses adjoints peuvent ĂȘtre suspendus de leurs fonctions par arrĂȘtĂ© motivĂ© du ministre chargĂ© des collectivitĂ©s locales pour une pĂ©riode ne dĂ©passant pas trois mois aprĂšs du bureau du Haut Conseil des collectivitĂ©s Locales. La dĂ©cision de suspension est prise aprĂšs audition des intĂ©ressĂ©s ou aprĂšs leur Ă produire des explications par Ă©crit sur les fautes lourdes qui leur sont imputĂ©es au titre de violation de la et compromettant gravement lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.Les prĂ©sidents et les adjoints, dĂ»ment entendus, peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s par dĂ©cret gouvernemental motivĂ© aprĂšs du bureau du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales lorsque leur au sujet des faits susmentionnĂ©s dans le premier alinĂ©a est Ă©tablie.Le bureau du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales Ă©met son avis motivĂ© dans un dĂ©lai de dix jours Ă partir de la date de la rĂ©ception de la qui lui est faite par la prĂ©sidence du gouvernement. Les dĂ©cisions de suspension ou de rĂ©vocation sont susceptibles de recours devant le administratif de premiĂšre instance compĂ©tent. Les intĂ©ressĂ©s peuvent demander le des dĂ©cisions susvisĂ©es dans un dĂ©lai de cinq jours Ă partir de la qui leur est faite des dĂ©cisions. Le prĂ©sident du administratif compĂ©tent statue sur la demande de sursis dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas les dix jours Ă partir de la date de prĂ©sentation de la demande.Les dĂ©cisions de suspension ou de rĂ©vocation ne sont exĂ©cutoires qu'aprĂšs le prononcĂ© de refus de la demande de du prĂ©sident du administratif compĂ©tent ou l'expiration du dĂ©lai de la demande de sursis prĂ©vu par le prĂ©cĂ©dent alinĂ©a du prĂ©sent article.La rĂ©vocation entraĂźne l'inĂ©ligibilitĂ© d'office pour le reste de la pĂ©riode du mandat sauf annulation du dĂ©cret de rĂ©vocation par le administratif.
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