Article 182
Code des Collectivités Locales
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Sâil rĂ©sulte de lâexĂ©cution du de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e un dĂ©ficit dĂ©passant le seuil de cinq pour cent, le Haut Conseil des collectivitĂ©s locales procĂšde, sur demande du ministre des finances, Ă lâinvitation de la collectivitĂ© locale Ă prendre les mesures Ă mĂȘme de le combler au moyen des ressources ordinaires. Le Haut Conseil des collectivitĂ©s locales et les autoritĂ©s centrales concernĂ©es sont tenus informĂ©s des mesures prises dans un dĂ©lai de soixante jours.Si la collectivitĂ© locale sâabstient de prendre les mesures sus-indiquĂ©es, lâautoritĂ© centrale propose Ă la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente des mesures pour combler le dĂ©ficit. Ladite juridiction, ordonne, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures appropriĂ©es qui demeurent en vigueur jusquâĂ lâadoption par la collectivitĂ© locale des mesures susceptibles de rĂ©sorber, effectivement, le dĂ©ficit moyennant les ressources ordinaires. Les collectivitĂ©s locales procĂšdent Ă lâĂ©valuation de leurs interventions soit par des dĂ©signĂ©s Ă leurs demandes par le Haut Conseil des collectivitĂ©s locales et sur proposition de la Haute Instance des finances locales, soit par des auditeurs choisis parmi les commissaires aux comptes. A la lumiĂšre de ladite Ă©valuation, les collectivitĂ©s locales adoptent, les amendements quâimpose lâimpĂ©ratif de bonne gestion des finances publiques. La collectivitĂ© locale se charge de crĂ©er une unitĂ© dâaudit et de contrĂŽle interne.Lâ aux mesures prĂ©vues par le prĂ©sent article est exercĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 94 de la prĂ©sente loi.
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