Article 63
Code des Collectivités Locales
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La Haute Instance des finances locales est composĂ©e comme suit :? Un financier proposĂ© par le nommĂ© prĂ©sident de lâInstance pour un mandat de quatre ans non renouvelable par dĂ©cret gouvernemental pris aprĂšs accord du prĂ©sident du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales, ? Neuf reprĂ©sentants du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales suivant des critĂšres quâil fixe en tenant en compte de la reprĂ©sentation des catĂ©gories des collectivitĂ©s locales et du principe de paritĂ©, ? Un reprĂ©sentant du ministĂšre chargĂ© des collectivitĂ©s locales,? Deux reprĂ©sentants du ministĂšre des finances chargĂ©es de la gestion du de lâEtat, de la comptabilitĂ© publique et du recouvrement,? Un reprĂ©sentant du ministĂšre chargĂ© du domaine de lâEtat,? Un reprĂ©sentant de la caisse des prĂȘts et de soutien des collectivitĂ©s locales,? Un expert-comptable proposĂ© par le conseil de lâordre des experts comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelable,? Un comptable proposĂ© par la Compagnie des comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelable.Il est créé auprĂšs de la Haute Instance des finances locales un secrĂ©tariat permanent rattachĂ© au ministĂšre chargĂ© des collectivitĂ©s locales.
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