Article 364
Code des Collectivités Locales
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Si lâĂ©lection est annulĂ©e ou si le prĂ©sident ou les adjoints ont renoncĂ© Ă leur poste, le conseil de district est convoquĂ© par son prĂ©sident ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siĂšge du district, pour pourvoir Ă la vacance.La sĂ©ance Ă©lectorale est prĂ©sidĂ©e par le plus ĂągĂ© des membres assistĂ© par le plus jeune.La sĂ©ance Ă©lectorale a obligatoirement lieu dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas 15 jours Ă partir de la date de la vacance.
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