Article 138
Code des Collectivités Locales
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Les collectivitĂ©s locales veillent Ă lâouverture dâun compte spĂ©cial auprĂšs de leur agent comptable dans lequel est dĂ©posĂ© le produit des dons quâelles affectent obligatoirement au financement ou Ă la participation au financement des projets dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.Sont dĂ©posĂ©s dans ce mĂȘme compte les sommes provenant des partenaires avec lesquels les collectivitĂ©s locales sont liĂ©es par des relations de partenariat conformĂ©ment Ă lâarticle 40 de la prĂ©sente et ayant pour but de financer ou participer au financement de programmes convenus dâun commun accord.Ce compte est ouvert Ă la demande du prĂ©sident de la collectivitĂ© sur dĂ©libĂ©ration de son conseil. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e au gouverneur et au trĂ©sorier rĂ©gional compĂ©tent. Une information de lâouverture dudit compte est portĂ©e Ă la connaissance du public par tout moyen disponible.Les reliquats dudit compte sont reportĂ©s d'une annĂ©e Ă l'autre, sauf dĂ©cision contraire Ă l'occasion du rĂšglement du .Le conseil de la collectivitĂ© approuve le programme dâutilisation des crĂ©dits en vertu du prĂ©sent article dans le cadre du annuel. Lesdits crĂ©dits sont dĂ©pensĂ©s conformĂ©ment aux mĂȘmes rĂšgles et procĂ©dures spĂ©cifiques aux dĂ©penses des collectivitĂ©s locales.
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