Article 174
Code des Collectivités Locales
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Dans un dĂ©lai de cinq jours Ă partir de son approbation par le conseil de la collectivitĂ©, le est transmis au gouverneur et au trĂ©sorier rĂ©gional, territorialement compĂ©tents. Le trĂ©sorier rĂ©gional peut demander des explications et des documents relatifs au approuvĂ©. Le gouverneur peut, dans un dĂ©lai de dix jours Ă partir de la du de la collectivitĂ© locale, sây opposer auprĂšs de la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente, pour des motifs liĂ©s au dĂ©sĂ©quilibre du budget, Ă la non intĂ©gration de dĂ©penses obligatoires ou Ă lâinsuffisance des crĂ©dits allouĂ©s pour ces dĂ©penses.Sur proposition du reprĂ©sentant de lâautoritĂ© centrale, la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente peut, le cas Ă©chĂ©ant, ordonner dâintroduire les ajustements nĂ©cessaires au approuvĂ© ou entĂ©riner lâexĂ©cution du approuvĂ© par le conseil de la collectivitĂ© locale.Lâ est exercĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 94 de la prĂ©sente .Les dĂ©cisions de la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente sâimposent Ă toutes les autoritĂ©s concernĂ©es.
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