Article 359
Code des Collectivités Locales
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AR
Le conseil de district veille Ă la coordination de ses activitĂ©s avec celles du reste des districts. Il peut Ă©tablir une relation de coopĂ©ration dans le domaine du dĂ©veloppement avec ses homologues dans les pays ayant, avec la Tunisie, des relations diplomatiques, et ce, conformĂ©ment Ă lâarticle 42 de la prĂ©sente loi.
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