Article 161
Code des Collectivités Locales
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Les collectivitĂ©s locales supportent les dĂ©penses de rĂ©munĂ©ration des agents quâelles recrutent conformĂ©ment Ă la et aux prescriptions du statut des agents.Les collectivitĂ©s locales sont autorisĂ©es, pour pourvoir aux vacances au titre de certains emplois, Ă accorder, sur leur propre budget, des indemnitĂ©s supplĂ©mentaires Ă titre de complĂ©ment de traitements Ă des cadres que lâEtat met Ă leur disposition pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par des conventions conclues Ă cet effet entre lâadministration centrale et la collectivitĂ© locale sur demande de lâagent public. Le montant de ladite indemnitĂ© ne doit pas dĂ©passer la moitiĂ© du traitement et indemnitĂ©s servis par son administration dâorigine. Lâagent mis Ă la disposition de la collectivitĂ© locale garde, dans son administration dâorigine, ses droits, y compris ceux relatifs Ă lâemploi fonctionnel quâil occupait, le cas Ă©chĂ©ant. Dans la mise Ă la disposition des agents de lâEtat ou de ceux de ses entreprises publiques dĂ©tachĂ©s auprĂšs de lui, la prioritĂ© est accordĂ©e aux collectivitĂ©s locales qui enregistrent un indice de dĂ©veloppement infĂ©rieur Ă celui de la moyenne nationale et un taux dâencadrement infĂ©rieur au taux gĂ©nĂ©ral dâencadrement dans les collectivitĂ©s locales.Les indemnitĂ©s pouvant ĂȘtre accordĂ©es en fonction des catĂ©gories et grades des agents mis Ă la disposition de la collectivitĂ© locale sont fixĂ©es par dĂ©cret gouvernemental, sur avis de la administrative et aprĂšs consultationConsultation du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales.
La consultation est lâaction de consulter, de demander un avis.
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