Article 366
Code des Collectivités Locales
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Le prĂ©sident ou lâun de ses adjoints peuvent ĂȘtre suspendus par arrĂȘtĂ© motivĂ© du ministre chargĂ© des collectivitĂ©s locales pour une pĂ©riode ne dĂ©passant pas trois mois aprĂšs du bureau du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales. LâarrĂȘtĂ© de suspension est pris aprĂšs lâaudition des intĂ©ressĂ©s ou aprĂšs leur Ă produire des explications par Ă©crit sur ce qui leur est imputĂ© comme fautes lourdes constituĂ©es par une violation de la et compromettant gravement lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.Les prĂ©sidents et les adjoints, dĂ»ment entendus, peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s par dĂ©cret gouvernemental motivĂ© aprĂšs du bureau du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales lorsque leur au sujet des faits susmentionnĂ©s dans le premier alinĂ©a du prĂ©sent article est Ă©tablie.Le bureau du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales Ă©met son avis motivĂ© dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la date de rĂ©ception de la Ă©mise par la prĂ©sidence du gouvernement. Les arrĂȘtĂ©s de suspension ou de rĂ©vocation sont susceptibles de recours devant le administratif de premiĂšre instance compĂ©tent. Les intĂ©ressĂ©s peuvent demander le des arrĂȘtĂ©s susvisĂ©s dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de la date de leur notification. Le prĂ©sident du administratif compĂ©tent statue sur la demande de sursis dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas les dix jours Ă partir de la date de prĂ©sentation de la demande.Les arrĂȘtĂ©s de suspension ou de rĂ©vocation ne sont exĂ©cutoires qu'aprĂšs le prononcĂ© du refus de la demande de par le prĂ©sident du administratif compĂ©tent, ou l'expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation de la demande de sursis prĂ©vu par le prĂ©cĂ©dent alinĂ©a du prĂ©sent article.La rĂ©vocation entraĂźne l'inĂ©ligibilitĂ© dâoffice pour le reste de la pĂ©riode du mandat, sauf annulation du dĂ©cret de rĂ©vocation par le administratif.
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