Article 177
Code des Collectivités Locales
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Le montant total des dĂ©penses ordonnancĂ©es doit ĂȘtre limitĂ© aux recettes effectivement rĂ©alisĂ©es. Aucune dĂ©pense ne peut ĂȘtre engagĂ©e si elle nâest couverte par un crĂ©dit ouvert au .Durant lâannĂ©e de son exĂ©cution, le de la collectivitĂ© locale peut ĂȘtre rectifiĂ© Ă la hausse ou Ă la baisse suivant le degrĂ© de rĂ©alisation des ressources, et sur la base dâun Ă©laborĂ© Ă cet effet par la chargĂ©e des affaires financiĂšres et Ă©conomiques et du suivi de la gestion. Tout projet de est soumis au trĂ©sorier rĂ©gional pour avis. Le prĂ©sident de la collectivitĂ© locale soumet le projet de du au conseil pour approbation Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents sans que celle-ci ne soit infĂ©rieure au tiers des membres.Sur demande de lâautoritĂ© centrale et durant lâannĂ©e dâexĂ©cution du budget, le Haut Conseil des collectivitĂ©s locales propose des rectifications au de la collectivitĂ© locale quâimposent les circonstances. La proposition de doit ĂȘtre motivĂ©e et soumise au conseil de la collectivitĂ© locale pour approbation Ă la majoritĂ© des prĂ©sents sans que celle-ci ne soit infĂ©rieure au tiers des membres.
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