Article 195
Code des Collectivités Locales
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Si le conseil de la collectivitĂ© locale refuse dâapprouver le compte de gestion et le administratif, les documents sont transmis Ă la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, soit entĂ©riner la validitĂ© du compte, tel que prĂ©sentĂ© soit ordonner Ă la collectivitĂ© locale lâajustement et la rĂ©gularisation dudit compte.Le conseil de la collectivitĂ© locale ne peut examiner le projet du de l'annĂ©e suivante avant le vote du rĂšglement du prĂ©cĂ©dent, sauf autorisation de la juridiction des comptes territorialement compĂ©tente.
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