Article 73
Code des Collectivités Locales
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Le prĂ©sident de la collectivitĂ© locale tient deux registres des biens immobiliers et meubles et veille Ă leur actualisation immĂ©diate. Il transmet, Ă cet effet, un pĂ©riodique au conseil local. Une copie des deux registres est transfĂ©rĂ©e au comptable public de la collectivitĂ© locale concernĂ©e.Pour la tenue de ces deux registres, il peut ĂȘtre adoptĂ© un systĂšme Ă©lectronique sĂ©curisĂ©. Le modĂšle de chacun des deux registres prĂ©vus par cet article est fixĂ© par dĂ©cret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivitĂ©s locales et de la administrative.
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