Article 194
Code des Collectivités Locales
Disponible en
FR
AR
Le comptable de la collectivitĂ© locale Ă©tablit, Ă la clĂŽture des opĂ©rations de lâexercice, et avant le 5 avril suivant, les Ă©tats financiers de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e retraçant le budget, le bilan, un Ă©tat de la performance financiĂšre, un Ă©tat rapportant le aux dĂ©penses, un Ă©tat des flux financiers, un Ă©tat des engagements et leurs notes explicatives.Les Ă©tats financiers et le de rĂ©vision des comptes sont transmis au prĂ©sident de la collectivitĂ© locale qui les soumet Ă la chargĂ©e des affaires financiĂšres et Ă©conomiques et du suivi de la gestion en vue dâĂ©laborer, avec le concours de lâadministration de la collectivitĂ© locale, un administratif annuel. Le prĂ©sident de la collectivitĂ© locale prĂ©sente, avant la fin du mois de mai, les Ă©tats financiers avec le de rĂ©vision des comptes et le administratif au conseil de la collectivitĂ© locale pour dĂ©libĂ©ration et approbation au titre du rĂšglement du budget. Si le comptable de la collectivitĂ© locale nâĂ©tablit pas les Ă©tats financiers annuels, le ministre des Finances, ou celui ayant reçu dĂ©lĂ©gation, dĂ©signe une personne pour accomplir cette mission en toute urgence et ce nonobstant de la du comptable public pour manquement Ă son devoir.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: