Article 247
Code des Collectivités Locales
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Si lâĂ©lection est annulĂ©e ou que le prĂ©sident ou les adjoints renoncent Ă leurs postes, le conseil municipal est convoquĂ© par le prĂ©sident de la commune ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le gouverneur territorialement compĂ©tent pour pourvoir Ă la vacance.La sĂ©ance Ă©lectorale est prĂ©sidĂ©e par le plus ĂągĂ© des membres du conseil municipal, assistĂ© par le plus jeune.La sĂ©ance Ă©lectorale a lieu obligatoirement dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas quinze jours Ă partir de la vacance.
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