Article 218
Code des Collectivités Locales
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Le prĂ©sident du conseil, ou, en cas d'empĂȘchement, un de ses adjoints, prĂ©side le conseil municipal. Lors de la discussion des Ă©tats financiers de la commune, le conseil municipal Ă©lit un prĂ©sident de la sĂ©ance. Dans ce cas, le prĂ©sident de la commune peut, mĂȘme sâil nâest plus en exercice, assister aux dĂ©libĂ©rations, Ă charge pour lui de quitter la sĂ©ance lors du vote.Les du conseil municipal sont publiques. La date de leur tenue est annoncĂ©e par voie dâaffichage Ă lâentrĂ©e du siĂšge de la commune et par tout moyen dâinformation disponible. Toutefois, Ă la demande du tiers de ses membres ou de son prĂ©sident, le conseil municipal peut dĂ©cider, Ă la majoritĂ© des deux tiers de ses membres prĂ©sents, de dĂ©libĂ©rer Ă huis-clos. Le prĂ©sident de la commune ou celui qui fait fonction de prĂ©sident veille Ă lâordre de la sĂ©ance. Il peut ordonner Ă quiconque trouble lâordre de la sĂ©ance de quitter la salle de rĂ©union. Il peut recourir Ă la force publique pour protĂ©ger la tenue des rĂ©unions et garantir leur dĂ©roulement normal.Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la commune assure le secrĂ©tariat du conseil municipal. Toutefois, en cas dâabsence de ce dernier ou de vacance au poste, le prĂ©sident du conseil peut dĂ©signer, au dĂ©but de chaque sĂ©ance lâun de ses membres pour assurer le secrĂ©tariat. Il est assistĂ© par lâun des de la commune.
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