Article 365
Code des Collectivités Locales
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La dĂ©mission du prĂ©sident du district ou de ses adjoints est adressĂ©e aux membres du conseil de district qui se rĂ©unit obligatoirement dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas quinze jours pour y dĂ©libĂ©rer.Si la dĂ©mission est acceptĂ©e, ou si les dĂ©missionnaires nây ont pas renoncĂ©, le gouverneur et le trĂ©sorier rĂ©gional dans la circonscription desquels se trouve le siĂšge du district sont informĂ©s de la vacance.Les dĂ©missionnaires poursuivent lâexercice de leurs fonctions jusquâĂ lâinvestiture de leurs successeurs.En cas dâurgence ou de refus du prĂ©sident dĂ©missionnaire de continuer Ă assurer la direction des affaires du district, le membre le plus ĂągĂ© du conseil de district sâengage, avec lâassistance du directeur exĂ©cutif, Ă diriger les affaires du district.
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