Décret n° 2026-239 du 2 octobre 2026, portant création de périmètres publics irrigués de la délégation de Moularès au gouvernorat de Gafsa.
JORT numéro 2026-098
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AR
Décret n° 2026-239 du 2 octobre 2026, portant création de périmètres publics irrigués de la délégation de Moularès au gouvernorat de Gafsa.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000, notamment ses articles premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa.
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, dont les limites définies temporairement par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie approximative Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Nazia de la délégation de Moularès 25 ha 510 D/ha 1 ha 5 ha
Ellouza 2 de la délégation de Moularès 75 ha dont 53 ha irrigable 1068 D/ha 1 ha 15 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2026.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000, notamment ses articles premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa.
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, dont les limites définies temporairement par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l’échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie approximative Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Nazia de la délégation de Moularès 25 ha 510 D/ha 1 ha 5 ha
Ellouza 2 de la délégation de Moularès 75 ha dont 53 ha irrigable 1068 D/ha 1 ha 15 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l’article premier du présent décret sont classés dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2026.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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