Décret n° 2026-237 du 2 octobre 2026, portant création d’un périmètre public irrigué à Ithet Ouled Marzoug de la délégation de Sidi Bouzid Est au gouvernorat de Sidi Bouzid.
JORT numéro 2026-098
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Décret n° 2026-237 du 2 octobre 2026, portant création d’un périmètre public irrigué à Ithet Ouled Marzoug de la délégation de Sidi Bouzid Est au gouvernorat de Sidi Bouzid.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000, notamment ses articles premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-910 du 23 juillet 2015, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles de gouvernorat de Sidi Bouzid.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte à l’échelle 1/50.000 annexé au présent décret, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Ithet Ouled Marzoug de la délégation de Sidi Bouzid Est 95 ha dont 61 ha irrigables 1073 D/ha 1 ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l’article premier du présent décret est classé dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret gouvernemental n° 2015-910 du 23 juillet 2015 est modifiée conformément à l’extrait de carte visée à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2026.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000, notamment ses articles premier (nouveau) et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-910 du 23 juillet 2015, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles de gouvernorat de Sidi Bouzid.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l’extrait de carte à l’échelle 1/50.000 annexé au présent décret, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements publics Limite minimale de la propriété pour un même propriétaire Limite maximale de la propriété pour un même propriétaire
Ithet Ouled Marzoug de la délégation de Sidi Bouzid Est 95 ha dont 61 ha irrigables 1073 D/ha 1 ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l’Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale visé à l’article premier du présent décret.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l’article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l’article premier du présent décret, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l’intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l’article premier du présent décret est classé dans les zones d’interdiction prévues par l’article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid approuvée par le décret gouvernemental n° 2015-910 du 23 juillet 2015 est modifiée conformément à l’extrait de carte visée à l’article premier du présent décret.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 octobre 2026.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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