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Arrêté du ministre des transports du 29 octobre 2025, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des transports.

JORT numéro 2025-131

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des transports du 29 octobre 2025, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des transports.
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des transports, est ouvert aux candidats, âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 susvisé et titulaires :
1) Diplôme de baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou d’un diplôme admis en équivalence,
2) Ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des transports. Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données erronées, incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des transports.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve écrite de questions à choix multiples et une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus et selon les spécialités, comme suit :
Total des points = Moyenne générale d'obtention du diplôme de baccalauréat ou du diplôme admis en équivalence ou du diplôme de formation homologué à ce niveau.
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés aux premiers rangs selon l'article 6 susvisé seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre des postes à pourvoir selon les spécialités, à envoyer leurs dossiers de candidature par lettres recommandées ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère des transports, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques ou économie et gestion) ou de l'attestation d’équivalence pour le diplôme étranger ou d’un diplôme admis en équivalence, ou le diplôme de formation homologué à ce niveau,
- Une copie certifiée conforme à l’original de relevé de notes du diplôme de baccalauréat ou du diplôme équivalant ou du diplôme de formation homologué à ce niveau,
- Un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement :
- tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature,
- tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature.
- tout dossier pour plus d’une spécialité.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer les épreuves de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par le ministre des transports.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de chaque épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de la première épreuve.
Art. 10 - La deuxième étape comporte une épreuve écrite basée sur les questions à choix multiples et une épreuve orale.
Les coefficients et la durée de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le Coefficient
Epreuve écrite de questions à choix multiples Une heure (1) 2
Epreuve orale Préparation : 15 minutes 1
Exposé : 10 minutes
Discussion : 10 minutes
- L’épreuve écrite par les questions à choix multiples :
Cette étape inclut une épreuve basée sur la technique "des questions à choix multiples" dont le nombre de questions est d'au moins cinquante (50), la réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées, les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours.
La correction de la copie de l’épreuve est traitée par le biais de l’informatique.
Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à quatre-vingts pour cent (80%) des réponses exactes peuvent participer à l'épreuve orale d’admission.
Le jury du concours peut, le cas échéant, réduire le total obtenu jusqu'à soixante pour cent (60%) des réponses exactes.
La note attribuée à l'épreuve écrite est convertie en une moyenne variante entre zéro (0) et vingt (20) comme suit :
La note attribuée à l'épreuve écrite des questions à choix multiples
2.5
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenus la même moyenne, la priorité sera accordée au plus âgé.
- L’épreuve orale :
Elle sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Art. 11 - L’épreuve écrite par les questions à choix multiples se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat, cette épreuve doit porter sur les modules figurant dans le programme du concours et la correction sera traitée par le biais de l’informatique.
Art. 12 - L’épreuve orale se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat. Toutefois, le candidat doit présenter le sujet de l’épreuve par une langue différente de celle de la discussion sur un sujet tiré du programme en annexe du présent arrêté.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques et ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des transports sur proposition du jury du concours après la préparation d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Le Coefficient
Première étape Etude des dossiers 1
Deuxième étape Epreuve écrite de questions à choix multiples 2
Epreuve orale 1
Total 4
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et selon la spécialité, et propose deux listes de candidats comme suit :
a- La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir et selon la spécialité.
b-La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale pour permettre le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d'emplois.
Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des transports et la liste complémentaire sont fixées par le ministre des transports.
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale et la liste complémentaire par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'emplois par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 19 - Est abrogé l’arrêté du ministre du transport du 5 janvier 2009 fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’adjoints techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques du ministère du transport.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 octobre 2025.
Le ministre des transports
Rachid Amri
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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