Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 30 octobre 2025, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance.
JORT numéro 2025-131
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 septembre 2019, portant statut particulier des membres du corps de l’inspection pédagogique du ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des âgées.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance tel que prévu à l’article 40 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 septembre 2019 susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
a- Les cadres de l’animation socio-éducative, titulaires dans leur grade et ayant un diplôme de la maîtrise ou un diplôme de la licence ou titres ou diplômes admis en équivalence dans la spécialité et justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade et d’au moins neuf (9) ans d'ancienneté dans l’animation.
b- Les cadres de l’animation socio-éducative, titulaires dans leur grade et ayant le doctorat ou le mastère ou titres ou diplômes admis en équivalence, dans la spécialité, justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le grade et d’au moins huit (8) ans d'ancienneté dans l’animation.
Art. 3 - Le concours susvisé, est ouvert par arrêté de la ministre de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées, cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date d’ouverture du concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature (suivant le modèle adopté par l'administration) par voie hiérarchique ou par la poste au ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, accompagnées des pièces suivantes :
- Une photocopie de la carte d’identité nationale du candidat,
- Une copie du diplôme de la maîtrise ou de la licence ou du mastère ou du doctorat ou titres ou diplômes admis en équivalence dans la spécialité.
L’administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat dans le corps,
- une copie de l’arrêté de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant, fixant les années d’exercice réelle de l'animation,
- Une attestation justifiant que le dossier administratif est exempt des sanctions disciplinaires de deuxième degré.
Toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat servent de
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Art. 5 - La liste des candidats autorisée à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées sur propositions du jury du concours tel que prévu à l’article 6 du présent arrêté.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées.
Le jury du concours est chargé essentiellement d' :
- Etudier les dossiers de candidature et de proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours.
- Examiner les rapports relatifs aux cas de fraude constatés dans toutes les étapes du concours
- Examiner les résultats du concours et proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis pour accéder au cycle de formation.
Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions techniques à cet effet.
Art. 7 - Le concours susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve pratique.
Les épreuves et leurs durées sont fixées comme suit :
- Une épreuve écrite d’admission initiale : durée quatre (4) heures, destinée à évaluer chez le candidat le degré d’appropriation des connaissances de base, tiré du programme fixé en annexe du présent arrêté.
Il est attribué au candidat une note de 0 à 20 points.
- Une épreuve pratique d’admission finale : durée deux (2) heures, consiste en la réalisation d’une séance d’étayage pédagogique, en présence d'une sous-
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le jury lui attribue une note d’évaluation allant de 0 à 30 points.
Le candidat choisit par tirage au sort le domaine dans lequel il réalisera la séance d’accompagnement (animation, protection, petite enfance...). Il est informé de la date de la séance et de l’établissement concerné une semaine avant son déroulement.
Le jury évalue la performance du candidat selon une grille d’évaluation comportant quatre critères :
Critère Note
L'observation 8 points
L’entretien 8 points
La rédaction du rapport 8 points
La note attribuée au cadre éducatif 6 points
L’épreuve écrite est rédigée obligatoirement en langue arabe et l’épreuve pratique se déroule indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Le score final du concours est calculé en additionnant la note obtenue à l'épreuve écrite et celle obtenue à l'épreuve pratique.
Les candidats sont ensuite classés par ordre de mérite pour l'admission finale, dans la limite des postes ouverts, et il est considéré non admis tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 25 points.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d’aucun document, quel que soit son type sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 9 - L’épreuve écrite est soumise séparément à une double correction, chaque correcteur attribue à l’épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.
Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, un troisième correcteur est appelé à évaluer l’épreuve, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.
Art. 10 - Aucun candidat n'est autorisé à participer à l'épreuve pratique s'il n'a pas obtenu une note d'au moins dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve écrite. Et le jury du concours établit une liste des candidats admissible à passer l’épreuve pratique pour l’admission finale et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de (50 %) des postes précités.
Art. 11 - Toute note obtenue inférieure à quinze (15) sur trente (30) à l’épreuve pratique est éliminatoire.
Art. 12 - Toute fraude ou tentative de fraude, constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l’annulation des épreuves du candidat et l’éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves pour l’accès au cycle de formation pour le recrutement d’inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées sur proposition du jury du concours et sur la base d’un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 13 - Après l’épreuve pratique, le jury du concours établit le classement final des candidats par ordre de mérite, sur la base du total des notes obtenues dans les deux épreuves.
En cas d’égalité de points entre deux candidats ou plus, la priorité est accordée à celui ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite.
Si l’égalité persiste, la priorité est donnée selon l’ancienneté générale, puis au candidat le plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours propose à la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées une liste principale des candidats susceptible d'être admis pour l'accès au cycle de formation, ainsi qu’une liste complémentaire, établie selon l’ordre de mérite, comprenant au maximum
25 % du nombre de postes à pourvoir.
Art. 15 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d’accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par la ministre de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 16 - Les candidats admis d’une façon définitive au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance seront convoqués par lettres individuelles pour effectuer les procédures d’inscription.
Au terme du délai maximum de (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
En cas où le candidat ne se présente pas dans un délai de 7 jours, il sera rayé de la liste des admis et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 17 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté de la ministre des affaires de la femme du 8 mars 2011 fixant les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 30 octobre 2025.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées
Asma Jabri
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri