Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté de la ministre des finances du 4 novembre 2025, fixant les modalités de garantie du fonds national de garantie des financements accordés aux sociétés communautaires.

JORT numéro 2025-132

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre des finances du 4 novembre 2025, fixant les modalités de du fonds de des financements accordés aux sociétés communautaires.
La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant des finances pour la gestion de 1982, ensemble les textes qui l’ont modifié dont le dernier la n° 2000-72 du 17 juillet 2000 relative au fonds de des financements et notamment son article 73,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires, tel que modifié par le décret- n° 2025-3 du 2 octobre 2025, et notamment son article 70 (quater),
Vu le décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds de ainsi que les conditions de prélèvement de la appelée
« de garantie » et de la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2010-1950 du 6 août 2010.
Arrête :
Article premier - Bénéficient de la du fonds de garantie, les financements accordés par les banques aux sociétés communautaires, sur leurs ressources ordinaires ou d’emprunt, et ce conformément aux modalités suivantes :
- Prise en charge d'une partie des financements irrécouvrables,
- Prise en charge d'une partie des frais de poursuite et de contentieux,
- Prise en charge des intérêts découlant du rééchelonnement des financements accordés au des sociétés communautaires opérant dans le secteur agricole.
Art. 2 - Pour bénéficier de la du fonds de garantie, la banque doit déclarer auprès de la société tunisienne de les financements accordés au des sociétés communautaires.
Art. 3 - Lors de la déclaration auprès de la société tunisienne de mentionnée à l’article 2 du présent arrêté, la banque doit prélever, au titre de la contribution de la société communautaire bénéficiaire du financement, un montant égal à un pour cent (1 %) flat dudit financement. Ce montant est versé au compte du fonds ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie.
Art. 4 - Le fonds de prend en charge quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du principal des financements déclarés conformément aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté et devenus irrécouvrables. La banque prend en charge les dix pour cent (10 %) restants ainsi que les intérêts des financements irrécouvrables.
Sont considérés comme des financements et des intérêts irrécouvrables, ceux pour lesquels la banque a épuisé toutes les voies de droit en vue de leur et a prouvé l’ définitive de la société communautaire bénéficiaire à les rembourser.
Art. 5 - Le fonds de prend en charge soixante-quinze pour cent (75 %) des frais liés aux poursuites et au contentieux des financements irrécouvrables.
Art. 6 - Le fonds de prend en charge les intérêts découlant du rééchelonnement des financements accordés au des sociétés communautaires opérant dans le secteur agricole, pour une période ne dépassant pas cinq ans, et ce en cas de calamité naturelle reconnue en vertu d’un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 novembre 2025.
La ministre des finances
Michket Slama Khaldi
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.