Arrêté du ministre de l’intérieur du 4 novembre 2025, portant fixation des conditions et procédures de la location de gré à gré des immeubles relevant du domaine municipal privé au profit des sociétés communautaires.
JORT numéro 2025-132
Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,
Vu le code des obligations et des contrats promulgués par le décret du 15 décembre 1906, tel que modifié par la n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l'année 2023,
Vu la n° 77-37 du 25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires, tel que modifié et complété par le décret- n° 2025-3 du 2 octobre 2025 et notamment son article 70 (sexies),
Vu le décret- n° 2023-9 du 8 mars 2023, portant dissolution des conseils municipaux,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001.
Arrête :
Article premier - Les sociétés communautaires bénéficient de la location, de gré à gré, des immeubles relevant du domaine municipal privé, selon la valeur locative fixée par un expert des domaines de l’Etat.
Chaque société communautaire, bénéficie de la location d’un seul immeuble pour l’exercice de leur activité économique.
Art. 2 - Les dispositions de l’article premier du présent arrêté, s’appliquent aux immeubles destinés à la location et affectés à l’usage artisanal, professionnel, commercial ou industriel situés dans les limites territoriales de la délégation ou du gouvernorat concerné.
Art. 3 - La société communautaire intéressée par la location de gré à gré, doit présenter une demande à cet effet, auprès des services du ministère chargé des sociétés communautaires, comprenant la description de l’immeuble, ses limites, son emplacement et les éléments du projet envisagé.
La demande doit être accompagnée obligatoirement de :
- Un extrait du registre des sociétés communautaires ;
- Une copie légale du procès-verbal du conseil d’administration portant désignation du représentant légal de la société et lui conférant les pouvoirs nécessaires.
Art. 4 - Après vérification de la régularité de la situation juridique de la société communautaire, les services du ministère chargé des sociétés communautaires transmettent la demande à la municipalité concernée accompagnée des pièces mentionnées à l’article 3 du présent arrêté, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de son dépôt.
En cas de pluralité de demandes de location portant sur un même immeuble dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, les services du ministère chargé des sociétés communautaires procèdent à un tirage au sort, par le biais d’un huissier de justice en présence d’un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat, et le transfert de la demande retenue dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent.
Art. 5 - La durée de location est fixée à une année renouvelable.
Le renouvellement est tacite, sauf préavis adressé par tout moyen laissant trace écrite par l’une des parties à l’autre trois mois au moins, avant l’expiration du terme.
Art. 6 - La valeur locative de l’immeuble est déterminée, à la demande de la municipalité concernée, par une
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La société communautaire locataire est tenue de payer le montant du loyer d’avance chaque mois.
Art. 7 - La société communautaire peut effectuer des améliorations ou réparations sur l’immeuble loué, ou y installer des constructions légères ou équipements non fixes, après obtention d’une autorisation écrite des services de la municipalité concernée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation. L'introduction de ces améliorations ou réparations n'ouvre droit à aucune indemnisation au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
La société communautaire ne peut grever l’immeuble loué d’aucune charge ou droits au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 8 - Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Mécanisme contractuel permettant de sanctionner les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles, en prévoyant que le Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- La non-exploitation de l’immeuble par la société communautaire pendant une année à compter de la date de
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
- L’utilisation de l’immeuble à une fin autre que celle prévue dans le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- La négligence de l’immeuble et de son entretien et de sa conservation,
- Le non-paiement des montants du loyer pendant deux mois successifs.
Art. 9 - Les services de la municipalité élaborent le projet de
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
En cas de non
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
La conclusion du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 10 - Les services de la municipalité procèdent à la mise en
La possession en droit désigne le fait d'exercer un contrôle physique sur un bien avec l'intention de le posséder.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Art. 11 - A l’expiration du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Les constructions et équipements convenus pour être maintenus sont restitués libres de toute charge.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 4 novembre 2025.
Le ministre de l’intérieur
Khaled Nouri
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri