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Arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle du 4 novembre 2025, fixant les conditions d’exercice de l’activité de transport public collectif régulier de personnes par les sociétés communautaires.

JORT numéro 2025-132

Disponible en FR AR
Arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle du 4 novembre 2025, fixant les conditions d’exercice de l’activité de transport public collectif régulier de personnes par les sociétés communautaires.
Le ministre des transports et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant des transports terrestres telle que modifiée notamment par la n° 2006-55 du 28 juillet 2006,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires, tel que modifié par le décret- n° 2025-3 du 2 octobre 2025, notamment son article 70 (octies),
Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d’octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2012-1733 du 4 septembre 2012,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 18 janvier 2013, fixant les distinctives des véhicules de transport public régulier de personnes,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 22 juillet 2016, fixant les conditions et les procédures de délivrance des cartes d'exploitation aux véhicules utilisés dans les activités, de transport public de personnes, de transport touristique, de la location de voitures particulières, de la location des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes et de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse les 12 tonnes,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence.
Arrêtent :
Article premier - Le représentant légal de la société communautaire dont l’activité est le transport terrestre de personnes, ci-après dénommé « le transporteur », est tenu de s’engager par écrit au respect des dispositions du présent arrêté, et ce, par la rédaction d’une déclaration incluse dans l’annexe n° 1 dudit arrêté(1), établie en deux exemplaires. L’un des exemplaires est déposé auprès des services de la direction régionale du transport dans le ressort de laquelle se situe le siège social de la société, tandis que le second exemplaire, après avoir été visé et signé par ces services, est conservé par le transporteur.
Chapitre premier
L'âge maximum des autobus et leurs spécifications techniques
Art. 2 - Le transporteur est tenu d’exploiter des autobus affectés au transport urbain afin d’assurer une ligne ou un ensemble de lignes urbaines.
Art. 3 - Lorsqu’il assure une ligne ou un ensemble de lignes régionales, le transporteur doit exploiter des autobus répondant aux spécifications techniques du transport régional et disposant d’au moins trente places assises, y compris celle du conducteur. Le transport de passagers debout n’est pas autorisé.
Art. 4 - L’âge des autobus destinés au transport public régulier de personnes ne doit pas excéder cinq ans au moment de leur mise en exploitation, et leur exploitation ne peut se poursuivre au-delà d’un âge de vingt ans.
Le remplacement de ces autobus ne peut s’effectuer que par des autobus présentant au moins des spécificités techniques similaires. La direction régionale du transport compétente doit être destinataire de copies de leurs certificats d’immatriculation avant le début de leur exploitation.
Les autobus mis en doivent être adaptés aux besoins des passagers quant à leur capacité, leur nature et leurs équipements, de manière à garantir la sécurité et le confort des passagers. Ils doivent être dotés de tous les dispositifs et équipements prévus par le code de la route.
Chapitre II
Conditions de conduite des autobus
Art. 5 - La conduite des autobus utilisés pour le transport public régulier de personnes ne peut être assurée que par une personne titulaire d’une carte professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007 susvisé.
__________________
(1) L’annexe est publiée uniquement en langue arabe.
Art. 6 - Toute personne assurant le à bord des autobus affectés au transport public régulier de personnes exploités par les sociétés communautaires doit présenter une apparence convenable. Sont notamment considérés comme faisant partie des exigences de convenance :
- une tenue vestimentaire appropriée, propre et respectueuse des bonnes mœurs,
- une bonne conduite durant l’exécution du fourni, en toutes circonstances, avec les passagers et les agents de contrôle.
Il est strictement interdit aux personnes assurant le à bord des autobus de transport public régulier de personnes exploités par les sociétés communautaires:
- de consommer, avant ou pendant le service, des boissons alcoolisées, des stupéfiants ou des substances susceptibles d’altérer leurs aptitudes,
- de fumer à l’intérieur des autobus,
- de manger ou de dormir à bord de l’autobus et pendant l’accomplissement de leur service.
Chapitre III
Documents relatifs à l’exploitation
Art. 7 - Tout autobus destiné au transport public régulier de personnes doit être muni d’une « carte d’exploitation » délivrée par les services compétents de l’Agence technique des transports terrestres, conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre du transport du 22 juillet 2016 susvisé. Cette carte est valable pour une durée maximale de cinq ans.
La carte d’exploitation n’est valable que si elle est accompagnée d’un certificat de visite technique et d’un certificat d’ de la civile, tous deux en cours de validité.
La carte d’exploitation devient caduque lors de la vente de l’autobus, de sa mise hors ou de la cessation de l’activité.
Art. 8 - Tout autobus destiné au transport public régulier de personnes doit être muni d’une « carte d’autorisation de ligne régulière de transport de personnes », établie conformément aux indications de l’annexe n° 2 du présent arrêté(1).
Cette carte est délivrée au transporteur par la direction régionale du transport et comporte notamment l’identité du transporteur, l’activité, les horaires ou la fréquence des voyages, les arrêts desservis, le type de ligne ainsi que la durée de validité.
__________________
(1) L’annexe est publiée uniquement en langue arabe.
Cette carte est valable pour une durée maximale de cinq ans.
Chapitre IV
Tarifs
Art. 9 - Les tarifs du transport public régulier de personnes, applicables aux sociétés communautaires, sont fixés comme suit :
- Pour les distances ne dépassant pas dix kilomètres : huit cents millimes,
- Pour les distances supérieures à dix kilomètres sans excéder cinquante kilomètres : quatre-vingts millimes par kilomètre parcouru,
- Pour les distances supérieures à cinquante kilomètres : soixante-dix millimes par kilomètre parcouru.
Toute augmentation des tarifs appliqués par les entreprises publiques de transport urbain et régional est automatiquement applicable au transporteur à la même date et au même taux.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 10 - Le transporteur est tenu de fournir toutes les facilités nécessaires aux agents de contrôle prévus à l’article 45 de la n° 2004-33 du 19 avril 2004 susvisée, lors de l’exécution de leurs missions de contrôle, et de leur présenter tous les documents requis pour l’exercice de l’activité.
Art. 11 - Le transporteur est tenu de délivrer un titre de transport à chaque passager.
Art. 12 - Le transporteur s’engage notamment à assurer le bon entretien des équipements utilisés et leur renouvellement, et à garantir la continuité du sur la ligne ou les lignes déterminées.
Art. 13 - Tout autobus doit porter, de manière bien visible, le nom ou la raison sociale du transporteur ainsi que son siège social.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 novembre 2025.
Le ministre des transports
Rachid Amri
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
Riadh Chaoued
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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