Arrêté du ministre des affaires religieuses du 6 octobre 2026, portant portant fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux du corps des architectes de l’administration.
JORT numéro 2026-099
Le ministre des affaires religieuses.
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration, tel que complété par le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête:
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux du corps des architectes de l’administration est ouvert aux candidats inscrits au tableau de l’ordre des architectes de Tunisie, titulaires du diplôme d’architecte ou d’un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir et leur répartition éventuelle selon les différents postes d’affectation,
- la date de clôture de la liste des candidatures, à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent s’inscrire à distance sur le site électronique dédié à cet effet et adresser leurs demandes de candidature par lettre recommandée au ministère des affaires religieuses ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère, accompagnées des pièces suivantes :
A. Lors du dépôt de la candidature :
1- une fiche de candidature tirée obligatoirement du site électronique dédié à cet effet,
2- une copie de la carte d’identité nationale,
3- une copie du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômes délivrés par les établissements privés ou diplômes étrangers, d’une copie de la décision d’équivalence,
4- une copie de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des architectes de Tunisie pour l’année d'ouverture du concours.
Il n’est pas nécessaire que la
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation justifiant l’accomplissement par l’intéressé des services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
B. Après l’admission au concours et avant l’affectation au poste du travail :
1- un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum,
2- un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
3- un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
4- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme scientifique, accompagnée pour les diplômes délivrés par les établissements privés ou diplômes étrangers, d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
5- une copie conforme à l’original de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre des architectes de Tunisie pour l’année d'ouverture du concours.
Les pièces doivent être déposées directement au bureau d’ordre central du ministère des affaires religieuses.
Art. 4 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature non inscrite au site électronique dédié à cet effet, ou déposée après le dernier délai de clôture de la liste des candidatures. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi.
Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Ce jury est chargé essentiellement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste principale et la liste complémentaire.
Le président du jury du concours peut, le cas échéant, inviter toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve écrite selon la technique des questions à choix multiples pour l’admissibilité initiale et une épreuve orale pour l’admission définitive.
A- L’épreuve écrite se déroule comme suit :
Poser un ensemble de questions dont le nombre est de cinquante (50) questions au moins.
La réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs réponses exactes parmi les réponses proposées.
Les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours annexé au présent arrêté. La correction de la copie de l’épreuve est traitée par le biais de l’informatique.
Il n’est permis au candidat de subir l’épreuve orale que s’il a obtenu à l’épreuve des questions à choix multiples un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes. Le jury du concours peut, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes comme limite minimale.
B- L’épreuve orale se déroule comme suit :
Poser une question portant sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivie d’une discussion avec les membres du jury du concours. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note attribuée doit être divisée par deux.
La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :
Nature d’épreuve Durée Coefficient
Epreuve écrite 1 heure 1
Epreuve orale:
-Préparation
-Exposé
-discussion
20 minutes
10 minutes
10 minutes
4
Sera attribuée à chaque épreuve une note qui varie entre (0) et vingt (20). Le candidat peut obtenir au maximum une note de cent (100) en prenant en considération les coefficients.
Art. 7 - Toute absence à l’une des épreuves ou la non remise de la copie de l’examen entraîne l’attribution d’un zéro (0) au candidat.
Art. 8 - Les candidats invités à passer les deux épreuves écrite et orale sont informés sur le lieu et la date de chaque épreuve par le site électronique dédié à cet effet.
Art. 9 - Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des deux épreuves écrite et orale ni livres, ni brochures, ni notes, ni moyen électronique, ni tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 10 - Non obstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses sur proposition du jury du concours sur la base d’un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s’il n’a obtenu au minimum un total de cinquante points sur cent (50/100) pour les deux épreuves écrite et orale. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 12 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats comme suit :
a) - La liste principale : comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
b) - La liste complémentaire : elle est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 13 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux du corps des architectes de l’administration et la liste complémentaire sont fixées définitivement par le ministre des affaires religieuses.
Art. 14 - L’administration proclame la liste principale par voie d’affichage sur le site
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Au terme du délai maximum d’un mois après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 15 - Les candidats admis sont soumis à une formation professionnelle effectué dans une école de formation agréée.
La durée, la forme et le programme du cycle de formation professionnelle sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses sur avis de l’établissement de formation.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 6 octobre 2026.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Bouhali
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri