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Arrêté du ministre des affaires religieuses du 6 octobre 2026, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires religieuses.

JORT numéro 2026-099

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 6 octobre 2026, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires religieuses.
Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires religieuses, est ouvert aux candidats, inscrits au tableau de l’ordre des ingénieurs, titulaires du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006- 1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet.
- Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement, toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Le jury est chargé de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement de l’épreuve orale,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire.
Le président du jury du concours peut, le cas échéant, former des sous-comités pour mener l’épreuve orale et faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : l’étude des dossiers,
- La deuxième étape : une épreuve orale dans la spécialité.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus comme suit :

Total = Moyenne du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent
(Coefficient 1) + Moyenne des années d’études soldées de réussite pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur ou d'un diplôme équivalent
(Cycle de formation en ingénierie:3 ans)
(Coefficient 2)
3
Si deux au plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté seront appelés, et ce, dans la limite de dix (10) fois au minimum le nombre de postes à pourvoir selon la spécialité, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère des affaires religieuses, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur accompagnée obligatoirement pour les diplômes attribués par les universités privées ou étrangères d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
- Des copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes de baccalauréat et des années d’études de l’enseignement supérieur pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur au d’un diplôme équivalent (cycle d’ingénieurs 3 ans),
- Un certificat médical (original) délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance (original) délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Une copie de l’attestation d’inscription à l’ordre des ingénieurs au titre de l’année de l’ouverture du concours,
- Un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, ainsi que tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature électronique.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires de candidature électronique, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer l'épreuve de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par le ministre des affaires religieuses.
Art. 10 - Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer l’épreuve orale à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve, et ce, quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement.
Art. 11 - La deuxième étape sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours portant sur un sujet figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort. Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux. Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20), qui reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Les étapes de l'épreuve orale ainsi que sa durée sont fixées comme suit :
Etapes de l’épreuve La durée
- Préparation 15 Minutes
- Exposé 15 Minutes
- Discussion 15 Minutes
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement de l’épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques, ni tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subi et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses sur proposition du jury du concours après la préparation d'un circonstancié du surveillant qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 14 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Nature de l’épreuve Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape : épreuve orale 2
Total 3
Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total général de trente (30) points au minimum. Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l’épreuve de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats selon l’ordre de mérite et la spécialité, et propose deux listes de candidats comme suit :
a- La liste principale : Cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir par spécialité,
b- La liste complémentaire: Cette liste est établie dans la limite de cinquante (50%) pour cent au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale par spécialité, pour permettre à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale n’ayant pas rejoint leurs postes de travail.
Art. 17 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, sont arrêtées définitivement par le ministre des affaires religieuses.
Art. 18 - L’administration procède à la proclamation de la liste principale via sa publication sur le site du ministère des affaires religieuses dédié à cet effet et à la convocation des candidats admis pour rejoindre leurs postes de travail par lettre recommandée avec de réception. Au terme d’un délai maximum de trente (30) jours, à partir de la date de publication de la liste principale, l’administration doit aviser par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d’affectation dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
A défaut, ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Dans le cas où un des candidats inscrits sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, il sera remplacé selon la procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis définitivement.
Art. 19 – Les candidats admis sont soumis à une formation professionnelle effectuée dans une école de formation agréée.
La durée, la forme et le programme du cycle de formation professionnelle sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses sur avis de l’établissement de formation.
Art. 20 - Est abrogé l’arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 août 2014 fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires religieuses.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2026.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Bouhali
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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