Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre du commerce et du développement des exportations du 2 avril 2026, fixant les taux d’extraction des farines et de la semoule.
JORT numéro 2026-035
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Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre du commerce et du développement des exportations du 2 avril 2026, fixant les taux d’extraction des farines et de la semoule.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, ensembles des textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date du 4 octobre 1956,
Vu le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la n° 62-18 du 24 mai 1962, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 86-67 du 16 juillet 1986,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du Consommateur,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la Métrologie Légale, modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979, fixant les taux d’extraction des farines et semoules,
Vu l’arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 novembre 2020 relatif à la production, l’exposition et la vente du pain.
Arrêtent :
Article premier - A compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les différents types de semoule extraite du blé dur et de farine extraite du blé tendre sont fixés comme suit :
- La semoule extraite du blé dur : un seul type de semoule dénommé « semoule ».
- La farine extraite du blé tendre : deux types dénommés « farine panifiable » et « farine destinée à la fabrication du pain fin et des confiseries ».
Art. 2 - Les taux d’extraction des différents types de semoule et de farine mentionnés à l’article premier du présent arrêté sont fixés comme suit :
- La semoule : extraite du blé dur au taux de 70 %.
- La farine panifiable : extraite du blé tendre au taux de 85 %. La teneur en cendres, calculée sur la base de la matière sèche pour ce type de farine, est comprise entre 0,85 % et 1,05 %.
- La farine destinée à la fabrication du pain fin et des confiseries : extraite du blé tendre au taux de 71 %. La teneur en cendres, calculée sur la base de la matière sèche pour ce type de farine, ne dépasse pas 0,55 %.
Art. 3 - L’Office des céréales peut, le cas échéant, contracter avec les propriétaires de minoteries et de semouleries afin de produire des types de semoule et de farine avec des taux d’extraction différents de ceux mentionnés aux articles premier et 2 du présent arrêté.
Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, établies, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015.
Art. 5 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979 susvisé.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 avril 2026.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Samir Abid
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, ensembles des textes qui l’ont modifié et complété dont le dernier en date du 4 octobre 1956,
Vu le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la n° 62-18 du 24 mai 1962, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 86-67 du 16 juillet 1986,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du Consommateur,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la Métrologie Légale, modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979, fixant les taux d’extraction des farines et semoules,
Vu l’arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 novembre 2020 relatif à la production, l’exposition et la vente du pain.
Arrêtent :
Article premier - A compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les différents types de semoule extraite du blé dur et de farine extraite du blé tendre sont fixés comme suit :
- La semoule extraite du blé dur : un seul type de semoule dénommé « semoule ».
- La farine extraite du blé tendre : deux types dénommés « farine panifiable » et « farine destinée à la fabrication du pain fin et des confiseries ».
Art. 2 - Les taux d’extraction des différents types de semoule et de farine mentionnés à l’article premier du présent arrêté sont fixés comme suit :
- La semoule : extraite du blé dur au taux de 70 %.
- La farine panifiable : extraite du blé tendre au taux de 85 %. La teneur en cendres, calculée sur la base de la matière sèche pour ce type de farine, est comprise entre 0,85 % et 1,05 %.
- La farine destinée à la fabrication du pain fin et des confiseries : extraite du blé tendre au taux de 71 %. La teneur en cendres, calculée sur la base de la matière sèche pour ce type de farine, ne dépasse pas 0,55 %.
Art. 3 - L’Office des céréales peut, le cas échéant, contracter avec les propriétaires de minoteries et de semouleries afin de produire des types de semoule et de farine avec des taux d’extraction différents de ceux mentionnés aux articles premier et 2 du présent arrêté.
Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, établies, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015.
Art. 5 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres du commerce et de l’agriculture du 21 août 1979 susvisé.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 2 avril 2026.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Samir Abid
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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