Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 13 mars 2026, fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.
JORT numéro 2026-029
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AR
Arrêté de la Cheffe du du 13 mars 2026, fixant les modalités d’ du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques.
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques et dans la limite du nombre de postes à pourvoir, les et les ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif appartenant à leurs administrations d’origine concernées par le redéploiement ou aux autres structures administratives, titularisés dans leurs grades et leurs catégories, titulaires d’un diplôme d’études approfondies en informatique ou d’un diplôme équivalent dans la même spécialité mentionnée.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir et leur répartition, le cas échéant, selon les lieux de travail,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent :
- inscrire leurs candidatures à distance, à travers le site électronique dédié à cet effet,
- faire le tirage du formulaire, pour le joindre au dossier de candidature,
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné.
Le jury est chargé principalement de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve orale de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement de l’épreuve orale,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats admis au redéploiement.
Le président du jury peut, le cas échéant, faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : l’étude des dossiers,
- La deuxième étape : une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours susvisé procède, en premier lieu, à la vérification de classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, selon le total des points obtenus comme suit :
La moyenne du diplôme de baccalauréat (coefficient 1) + la moyenne de l’année de l’obtention du diplôme (coefficient 2)
3
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée selon l’ancienneté générale, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté sont appelés, et ce, dans la limite de dix (10) fois le nombre de postes à pourvoir au moins, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié à cet effet fixant la date limite de la réception des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- le formulaire de candidature,
- une copie du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent,
- une copie du diplôme d’études approfondies en informatique accompagnée d’une copie de la décision d’équivalence pour les diplômes attribués par les universités privées ou étrangères,
- une copie du relevé de notes du baccalauréat,
- une copie du relevé de notes de l’année de l’obtention du diplôme,
L’administration concernée par le redéploiement doit coordonner avec les administrations d’origine des candidats afin de lui adresser par voie électronique les documents suivants :
- une copie de la carte d’identité nationale,
- une copie de l’arrêté de recrutement,
- une copie de l’arrêté de titularisation,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de réception des dossiers de candidature ainsi que tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature.
Art. 9 - Après vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec les données déclarées, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer l’épreuve orale. Ladite liste sera fixée par le ministre ou le président de la collectivité locale concerné.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer l’épreuve orale à travers un communiqué publié fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de l’épreuve.
Art. 10 - La deuxième étape sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de spécialité figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury des connaissances du candidat et de ses compétences comportementales.
Le coefficient et la durée de l’épreuve orale sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le Coefficient
Epreuve orale dans la
spécialité
Préparation :20 minutes
1
Exposé : 10 minutes
Discussion : 10 minutes
Art. 11 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement de l’épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné sur proposition du jury du concours sur la base d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape : Epreuve orale 2
Total 3
Nul ne peut être déclaré admis s'il n’a pas obtenu un total de trente (30) points au moins.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à six (6) sur vingt (20) à l’épreuve orale.
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée selon l’ancienneté générale, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose une liste des candidats admis dans la limite du nombre de postes à pourvoir et, le cas échéant, selon le lieu du travail.
Art. 15 - La liste des candidats admis au concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques est fixée par le ministre ou le président de la collectivité locale concerné.
Art. 16 - L’administration convoque les candidats admis au concours pour assister à un cycle de formation par une lettre recommandée avec de réception dans un délai d’un mois au moins avant la date de début du cycle de formation.
Le candidat n’ayant pas rejoint le cycle de formation sera radié de la liste des candidats admis au concours.
Art. 17 - Le redéploiement n’est décidé qu’après la réussite dans le cycle de formation effectué dans une école publique de formation en vertu d’une convention conclue entre le ministère ou la collectivité locale concerné et l’établissement de formation.
La durée, la forme et le programme du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné sur avis de l’établissement de formation.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2026.
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Annexe :
Programme du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques :
1) Architecture des ordinateurs et systèmes
• Architecture avancée des ordinateurs et systèmes de traitement multi-cœurs
• Processeurs, mémoire et systèmes d’entrée/sortie et leur impact sur la performance des applications
• Architecture des serveurs utilisés dans les administrations publiques (Servers, Datacenters)
• Principes de virtualisation (Virtualization) et des conteneurs (Containers)
• Informatique ennuage (Cloud Computing)
2) Systèmes d’exploitation (Systèmes d’exploitation)
• Concepts avancés des systèmes d’exploitation
• Gestion des processus (Processes, Threads, Scheduling)
• Systèmes d’exploitation utilisés dans les administrations publiques : Windows / Windows Server, Linux
• Gestion des utilisateurs, des permissions et des services
• Principes de sécurité informatique et protection des systems
3) Structures de données et langages de programmation
• Structures de données avancées et leur utilisation dans les applications administratives et techniques
• Principes de l’ingénierie logicielle (Software Engineering)
• Modèles de conception (Design Patterns)
• Conception et développement d’applications multi-couches (N-Tiers, MVC)
• Développement d’interfaces de programmation (APIs, Web Services)
• Connexion des applications aux bases de données
• Langages utilisés ou courants dans l’administration publique : PHP, Java, C#, Python
• Gestion de projet informatique (Gestion de projet informatique)
4) Bases de données et systèmes de gestion
• Concepts avancés des bases de données
• Modélisation (UML, Merise)
• SQL avancé (Queries, Procedures, Triggers, Optimization)
• Systèmes de gestion de bases de données utilisés dans les administrations publiques : PostgreSQL, Oracle, MySQL
• Principes NoSQL (Concepts, Use Cases)
• Sécurité des données: gestion des permissions, chiffrement, sauvegarde et restauration (Backup & Recovery)
5) Informatique à distance et réseaux
• Principes de base des réseaux informatiques (LAN, WAN, TCP/IP)
• Sécurité des réseaux au sein des structures publiques : Firewalls, VPN, IDS/IPS
• Principes de gouvernance numérique et continuité des services
La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques et dans la limite du nombre de postes à pourvoir, les et les ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif appartenant à leurs administrations d’origine concernées par le redéploiement ou aux autres structures administratives, titularisés dans leurs grades et leurs catégories, titulaires d’un diplôme d’études approfondies en informatique ou d’un diplôme équivalent dans la même spécialité mentionnée.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir et leur répartition, le cas échéant, selon les lieux de travail,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent :
- inscrire leurs candidatures à distance, à travers le site électronique dédié à cet effet,
- faire le tirage du formulaire, pour le joindre au dossier de candidature,
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné.
Le jury est chargé principalement de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve orale de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement de l’épreuve orale,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats admis au redéploiement.
Le président du jury peut, le cas échéant, faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : l’étude des dossiers,
- La deuxième étape : une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours susvisé procède, en premier lieu, à la vérification de classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, selon le total des points obtenus comme suit :
La moyenne du diplôme de baccalauréat (coefficient 1) + la moyenne de l’année de l’obtention du diplôme (coefficient 2)
3
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée selon l’ancienneté générale, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté sont appelés, et ce, dans la limite de dix (10) fois le nombre de postes à pourvoir au moins, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié à cet effet fixant la date limite de la réception des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- le formulaire de candidature,
- une copie du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent,
- une copie du diplôme d’études approfondies en informatique accompagnée d’une copie de la décision d’équivalence pour les diplômes attribués par les universités privées ou étrangères,
- une copie du relevé de notes du baccalauréat,
- une copie du relevé de notes de l’année de l’obtention du diplôme,
L’administration concernée par le redéploiement doit coordonner avec les administrations d’origine des candidats afin de lui adresser par voie électronique les documents suivants :
- une copie de la carte d’identité nationale,
- une copie de l’arrêté de recrutement,
- une copie de l’arrêté de titularisation,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de réception des dossiers de candidature ainsi que tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature.
Art. 9 - Après vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec les données déclarées, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer l’épreuve orale. Ladite liste sera fixée par le ministre ou le président de la collectivité locale concerné.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer l’épreuve orale à travers un communiqué publié fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de l’épreuve.
Art. 10 - La deuxième étape sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de spécialité figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury des connaissances du candidat et de ses compétences comportementales.
Le coefficient et la durée de l’épreuve orale sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le Coefficient
Epreuve orale dans la
spécialité
Préparation :20 minutes
1
Exposé : 10 minutes
Discussion : 10 minutes
Art. 11 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement de l’épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné sur proposition du jury du concours sur la base d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape : Epreuve orale 2
Total 3
Nul ne peut être déclaré admis s'il n’a pas obtenu un total de trente (30) points au moins.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à six (6) sur vingt (20) à l’épreuve orale.
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée selon l’ancienneté générale, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose une liste des candidats admis dans la limite du nombre de postes à pourvoir et, le cas échéant, selon le lieu du travail.
Art. 15 - La liste des candidats admis au concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques est fixée par le ministre ou le président de la collectivité locale concerné.
Art. 16 - L’administration convoque les candidats admis au concours pour assister à un cycle de formation par une lettre recommandée avec de réception dans un délai d’un mois au moins avant la date de début du cycle de formation.
Le candidat n’ayant pas rejoint le cycle de formation sera radié de la liste des candidats admis au concours.
Art. 17 - Le redéploiement n’est décidé qu’après la réussite dans le cycle de formation effectué dans une école publique de formation en vertu d’une convention conclue entre le ministère ou la collectivité locale concerné et l’établissement de formation.
La durée, la forme et le programme du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné sur avis de l’établissement de formation.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2026.
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Annexe :
Programme du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d’analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques :
1) Architecture des ordinateurs et systèmes
• Architecture avancée des ordinateurs et systèmes de traitement multi-cœurs
• Processeurs, mémoire et systèmes d’entrée/sortie et leur impact sur la performance des applications
• Architecture des serveurs utilisés dans les administrations publiques (Servers, Datacenters)
• Principes de virtualisation (Virtualization) et des conteneurs (Containers)
• Informatique ennuage (Cloud Computing)
2) Systèmes d’exploitation (Systèmes d’exploitation)
• Concepts avancés des systèmes d’exploitation
• Gestion des processus (Processes, Threads, Scheduling)
• Systèmes d’exploitation utilisés dans les administrations publiques : Windows / Windows Server, Linux
• Gestion des utilisateurs, des permissions et des services
• Principes de sécurité informatique et protection des systems
3) Structures de données et langages de programmation
• Structures de données avancées et leur utilisation dans les applications administratives et techniques
• Principes de l’ingénierie logicielle (Software Engineering)
• Modèles de conception (Design Patterns)
• Conception et développement d’applications multi-couches (N-Tiers, MVC)
• Développement d’interfaces de programmation (APIs, Web Services)
• Connexion des applications aux bases de données
• Langages utilisés ou courants dans l’administration publique : PHP, Java, C#, Python
• Gestion de projet informatique (Gestion de projet informatique)
4) Bases de données et systèmes de gestion
• Concepts avancés des bases de données
• Modélisation (UML, Merise)
• SQL avancé (Queries, Procedures, Triggers, Optimization)
• Systèmes de gestion de bases de données utilisés dans les administrations publiques : PostgreSQL, Oracle, MySQL
• Principes NoSQL (Concepts, Use Cases)
• Sécurité des données: gestion des permissions, chiffrement, sauvegarde et restauration (Backup & Recovery)
5) Informatique à distance et réseaux
• Principes de base des réseaux informatiques (LAN, WAN, TCP/IP)
• Sécurité des réseaux au sein des structures publiques : Firewalls, VPN, IDS/IPS
• Principes de gouvernance numérique et continuité des services
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