Article 234
Code de commerce maritime
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(Modifié par la n° 98-22 du 16 mars 1998). - Sont prescrites :- deux ans à dater du jour de débarquement ou du jour où il aurait dû avoir lieu, toutes actions dérivant d'une convention de transport de passagers et notamment, celles en répartition du préjudice résultant, soit de la mort d'un passager, soit de toutes lésions corporelles, soit de la perte, avarie ou affectant les bagages des passagers,- deux ans après la livraison des marchandises ou, si la livraison n’a pas eu lieu, deux ans à dater du jour où elles auraient dû être livrées, toutes les actions dérivant d’une charte-partie ou d’un connaissement,- deux ans après la cessation du remorquage, toutes actions dérivant d’une convention de remorquage. Les prescriptions ci-dessus édictées courent contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leur recours contre leur tuteur.
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