Article 65
Code des obligations et des contrats
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AR
La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l' de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
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