Article 117
Code des douanes
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1- Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées, néanmoins, les déclarants peuvent être autorisés à rectifier, sans pénalité, les énonciations figurant dans la déclaration et ce, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises et à condition que les services des douanes n'aient ni constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ni informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises.
La ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
2- Les déclarations enregistrées ne peuvent être annulées ;
toutefois, les services des douanes peuvent, à la demande du déclarant, autoriser l'annulation de la déclaration dans les cas suivants :
a) les marchandises présentées à l'exportation et qui n'ont pas été effectivement exportées ;
b) les marchandises importées et dont il a été constaté leur non-conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux contrôles technique, sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ou à la protection du consommateur et de la répression de la fraude ;
c) les marchandises importées par voie postale et renvoyées à l'expéditeur par les services de la poste ;
d) les marchandises déclarées par erreur sous un régime douanier au lieu d'un autre à la condition qu'il n'a pas été donné mainlevée de la marchandise ;
e) les marchandises qui au moment de leur importation sont endommagées ou non conformes aux clauses du à la condition qu'il n'a pas été délivrée autorisation d'enlèvement et que les services des douanes n'ont pas constaté l'irrégularité des énonciations de la déclaration ;
f) les marchandises déclarées à l'importation et non réellement parvenues ;
g) les marchandises déclarées se trouvant dans une situation particulière non imputable au déclarant.
L'annulation de la déclaration entraîne la cessation de ses effets vis-à-vis du déclarant à l'exception des suites contentieuses qui pourraient découler de cette déclaration.
3- Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
La ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
2- Les déclarations enregistrées ne peuvent être annulées ;
toutefois, les services des douanes peuvent, à la demande du déclarant, autoriser l'annulation de la déclaration dans les cas suivants :
a) les marchandises présentées à l'exportation et qui n'ont pas été effectivement exportées ;
b) les marchandises importées et dont il a été constaté leur non-conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux contrôles technique, sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ou à la protection du consommateur et de la répression de la fraude ;
c) les marchandises importées par voie postale et renvoyées à l'expéditeur par les services de la poste ;
d) les marchandises déclarées par erreur sous un régime douanier au lieu d'un autre à la condition qu'il n'a pas été donné mainlevée de la marchandise ;
e) les marchandises qui au moment de leur importation sont endommagées ou non conformes aux clauses du à la condition qu'il n'a pas été délivrée autorisation d'enlèvement et que les services des douanes n'ont pas constaté l'irrégularité des énonciations de la déclaration ;
f) les marchandises déclarées à l'importation et non réellement parvenues ;
g) les marchandises déclarées se trouvant dans une situation particulière non imputable au déclarant.
L'annulation de la déclaration entraîne la cessation de ses effets vis-à-vis du déclarant à l'exception des suites contentieuses qui pourraient découler de cette déclaration.
3- Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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