Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 14 juillet 2026, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche.
JORT numéro 2026-071
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1148 du 3 décembre 2019, portant statut particulier du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche.
Arrête :
Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche, les professeurs de l'enseignement secondaire émérites titulaires dans leur grade, n'ayant pas obtenu le diplôme de licence ou la maîtrise ou diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Est ouvert le concours interne susvisé par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
Art. 3 - Les candidats au concours interne, susvisé, doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et être accompagnées des pièces suivantes :
- Une fiche de candidature tirée obligatoirement du site web à l’effet et ceci dans le cas où la candidature se fait à distance,
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
A défaut du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires, des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou a participé à l'élaboration qui est visés par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
Art. 4 - Est obligatoirement rejetée toute demande de candidature inscrite au bureau d’ordre après la date de clôture de la liste des candidatures. La date d’inscription au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis,
Art. 6 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours interne susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I - Pour les professeurs de l'enseignement secondaire émérites assurant un enseignement :
- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures sur vingt (20),
A défaut d’une note pédagogique, la note attribuée par le chef hiérarchique du concours ouvert sur vingt (20),
- la bonification de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires, des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours,
- un (1) point après avoir passé (8) années d'enseignement,
- un quart (0.25) de point pour chaque année d'enseignement après (8) années.
II- Pour les professeurs de l’enseignement secondaire émérites chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel ou détachés:
- l'ancienneté générale: un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note attribuée par le chef hiérarchique du concours ouvert sur vingt (20). A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la note attribuée par le chef hiérarchique du concours ouvert sur vingt (20) et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires, des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime pour les deux dernières années précédant l’année d’ouverture du concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'un emploi fonctionnel pour une durée de cinq (5) ans au moins et qui exercent la fonction lors de la candidature et ce, comme suit :
* directeur général ou directeur : quatre (4) points,
* sous-directeur ou équivalent ou directeur des établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche : trois (3) points,
* chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé, procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement susceptibles d'être promus dans la limite de 35% de l’ensemble des professeurs de l'enseignement secondaire émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées en répartissant ce taux sur les différentes disciplines enseignées.
Le jury du concours arrête la liste des candidats chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou détachés concourant entre eux et susceptibles d'être promus dans la limite de 35% de leur total et classés suivant leurs spécialités.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche est arrêtée par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime sur proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 14 juillet 2026.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri