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Arrêté du ministre de l’intérieur du 12 octobre 2026, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs de l’intérieur appartenant au corps administratif du ministère de l'intérieur.

JORT numéro 2026-101

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’intérieur du 12 octobre 2026, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs de l’intérieur appartenant au corps administratif du ministère de l'intérieur.
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n 2009 – 2273 du 5 aout 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous - catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs de l’intérieur appartenant au corps administratif du ministère de l'intérieur est ouvert aux candidats titulaires du diplôme à d’autres pays

de la licence ou du diplôme de la maîtrise en droit et sciences économiques ou d’un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 mentionné ci-dessus.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région, le cas échéant,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Faire le tirage du formulaire électronique de candidature pour le joindre ultérieurement au dossier de candidature.

Est rejetée obligatoirement, toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves et leur correction.
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions pour le déroulement de l’épreuve orale et faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve écrite et une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, au début de ses travaux, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, selon la spécialité et la région, le cas échéant, et selon le total des points obtenus comme suit :

Total des points = La moyenne du baccalauréat ou de son équivalent
(coefficient 1) + la moyenne de toutes les années d'études passées avec succès pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maitrise ou d’un diplôme équivalent
(Coefficient 2)
3

Si deux candidats ou plus ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 susvisé seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région, le cas échéant, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l’intérieur, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- Le formulaire électronique de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent,
- Une copie du diplôme accompagnée pour les diplômes délivrés par les universités privées ou étrangères d’une copie de la décision d’équivalence,
- Des copies des relevés de notes du baccalauréat et des années d’études de l’enseignement supérieur,
- Un certificat médical (original) délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement, tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l’intérieur servent de de la date d’envoi ou de dépôt.
Est rejeté aussi tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire électronique de candidature, ainsi que toute candidature pour plus d’une région ou d’une spécialité.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats acceptés pour passer les épreuves de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par le ministre de l'intérieur.
Art. 10 - Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de chaque épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de la première épreuve.
Art. 11 - La deuxième étape du concours externe susvisé, comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
La nature et la durée de chaque épreuve sont définies comme suit :
Nature de l’épreuve La durée
Epreuve écrite dans la spécialité Deux (2) heures
Epreuve orale dans la culture générale
Préparation 15 minutes
Exposé 15 minutes
Discussion 15 minutes
A- L’épreuve écrite :
Il s’agit d’une épreuve écrite sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté.
Les feuilles des épreuves écrites sont soumises à deux correcteurs. Chacun d’eux attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées serait supérieur à quatre (4) points, la feuille de l’épreuve sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur pour une nouvelle correction et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
B - L’épreuve orale :
Il s’agit d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de culture générale figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20), qui reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Art. 12 - L’épreuve écrite se déroule en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat. Toutefois, pour l’épreuve orale, celui-ci et tenu par contre à présenter le sujet de l’épreuve dans une langue différente de celle de la discussion.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’aucun outil électronique ou tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition du jury du concours suite à un détaillé du surveillant qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape Epreuve écrite 2
Epreuve orale 1
Total général 4
Art. 16 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l’une des épreuves de la deuxième étape.
Si deux candidats ou plus ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 17 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats comme suit :
A. La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir et selon la spécialité ou la région de candidature, le cas échéant.

B. La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale et par spécialité et selonla région de candidature, le cas échéant, pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 18 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs de l’intérieur appartenant au corps administratif du ministère de l'intérieur ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre de l’intérieur.
Art. 19 - L’administration procède à la proclamation de la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et à la convocation des candidats admis pour rejoindre leurs postes d’affectation par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Au cas où un des candidats inscrits sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présenterait pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis définitivement.
Art. 20 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de réhabilitation dans une école de formation agréée, dans le cadre d’une convention entre l'école et le ministère de l’intérieur.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 octobre 2026.
Le ministre de l’intérieur
Khaled Nouri
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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