Arrêté du ministre de l’intérieur du 12 octobre 2026, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux appartenant au corps des architectes de l’administration au profit du ministère de l’intérieur.
JORT numéro 2026-101
Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux au corps des architectes de l’administration, est ouvert aux candidats inscrits au tableau de l’ordre des architectes, titulaires du diplôme d’architecte ou d’un diplôme équivalent et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 mentionné ci-dessus.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes à pourvoir,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Faire le tirage du formulaire électronique de candidature pour le joindre ultérieurement au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement de l’épreuve orale,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions pour le déroulement de l’épreuve orale et faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : l’étude des dossiers,
- La deuxième étape : une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, au début de ses travaux, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus comme suit :
Total des points = La moyenne du baccalauréat ou de son équivalent
(coefficient1) + La moyenne de toutes les années d'étude passées avec succès pour l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
(Coefficient 2)
3
Si deux candidats ou plus ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté seront appelés, et ce, dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l'intérieur, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- Le formulaire électronique de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie du diplôme de baccalauréat au du diplôme équivalent,
- Une copie du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Des copies des relevés de notes du baccalauréat et des années d’études de l’enseignement supérieur pour l’obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Un certificat médical (original) délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Une copie de l’inscription au tableau de l’ordre des d’architecte au titre de l’année de l’ouverture du concours,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement, tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d’ordre de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l'intérieur servent de
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Est rejeté également tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire électronique de candidature.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires électroniques de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats acceptés pour passer l'épreuve de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par le ministre de l’intérieur.
Art. 10 - Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer l’épreuve orale mentionnés à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement.
Art. 11 - La deuxième étape sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20) et qui reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Le candidat est tenu à présenter le sujet de l’épreuve orale, dans une langue différente de celle de la discussion, les étapes et la durée de l’épreuve orale sont définies comme suit :
Etapes de l’épreuve La durée
Préparation 15 minutes
Exposé 15 minutes
Discussion 15 minutes
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’aucun outil électronique ou tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition du jury du concours suite d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 14 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape: Epreuve orale 2
Total général 3
Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de trente (30) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l’épreuve de la deuxième étape.
Si deux candidats ou plus ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite, et propose deux listes de candidats comme suit :
a. La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
b. La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement des architectes principaux appartenant au corps des architectes de l’administration ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre de l’intérieur.
Art. 18 - L’administration procède à la proclamation de la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet et à la convocation des candidats admis pour rejoindre leurs postes d’affectation par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours, à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Au cas où un des candidats inscrits sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présenterait pas pour la prise de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis définitivement.
Art. 19 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de réhabilitation dans une école de formation agréée dans le cadre d’une convention entre l'école et le ministère de l’intérieur.
La convention détermine la durée, la forme et le programme de la formation.
Art. 20 - Est abrogé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 octobre 1999, fixant les modalités d'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 12 octobre 2026.
Le ministre de l’intérieur
Khaled Nouri
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri
ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’architectes principaux appartenant au corps des architectes de l’administration au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.