Arrêté du ministre des transports du 13 juillet 2026, fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne.
JORT numéro 2026-070
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AR
Arrêté du ministre des transports du 13 juillet 2026, fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne.
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle la République Tunisienne a adhéré par la n° 59-122 du 28 septembre 1959, notamment les annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 15 de ladite convention,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-25 du 11 mai 2009 notamment son article 78.
Arrête :
Article premier - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :
- Territoire de la République Tunisienne : Territoire terrestre, eaux intérieures et eaux territoriales adjacentes sous la souveraineté de la République Tunisienne.
- de la circulation aérienne (ATS) : Le d’information de vol, le d’alerte, le service de la circulation aérienne, le du contrôle de la circulation aérienne qui comprend le contrôle régional, le contrôle d’approche et le contrôle d’aérodrome.
- Région d’information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel sont assurés les services d’information de vol et d’alerte au-dessus d’un niveau déterminé, au bénéfice des aéronefs.
- Région supérieure d’information de vol (UIR): Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel les services d’information de vol et d’alerte sont assurés au-dessus d’une limite spécifiée, au bénéfice des aéronefs.
- Publication d’information aéronautique (AIP) : Publication gérée par l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
- Produits d’information aéronautique : Données ou informations aéronautiques fournies sous forme d’ensembles de données numériques ou dans un format normalisé présenté sur un support papier ou sur un support électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent :
• Les publications d’information aéronautique (AIP), y compris les amendements et les annexes,
• Les circulaires d’information aéronautique (AIC),
• Les cartes aéronautiques,
• Les messages aux navigants aériens NOTAM,
• Les ensembles de données numériques.
- Gestion du trafic aérien (ATM) : Gestion dynamique intégrée de la circulation aérienne et de l’espace aérien, comprenant les services de la circulation aérienne, la gestion de l’espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien de façon sûre, économique et efficace par la mise en œuvre d’installations et de services sans discontinuité en collaboration avec tous les partenaires et faisant intervenir des fonctions embarquées et des fonctions au sol.
- Renseignements météorologiques : Message d’observation météorologique, analyse, prévision et tout autre élément d’information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues.
- Accord régional de navigation aérienne : Un accord approuvé par le Conseil de l’ de l’Aviation Civile Internationale, sur l’avis d’une réunion régionale de navigation aérienne.
- d’information aéronautique (AIS) : établi, dans une zone de couverture définie, chargé de fournir des informations ou des données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne.
- Créateur des données et des informations aéronautiques : Toute structure chargée de la création des données et des informations et de laquelle l’organisme AIS reçoit les données et les informations aéronautiques.
- Personnel technique : Toute Personne qui s’acquitte d’une tâche liée aux services de la navigation aérienne. Cette définition comprend:
• Les contrôleurs de la circulation aérienne,
• Les personnels de conception des procédures de vol,
• Les personnels de gestion de l’information aéronautique et des flux de la circulation aérienne,
• Les cartographes,
• Les personnels techniques chargés de la maintenance électrique et d’exploitation des équipements de la navigation aérienne,
• Les contrôleurs du personnel de l’aéronautique civile, de l’exploitation technique des aéronefs et de la navigabilité,
• Les gestionnaires de la sécurité, sûreté, qualité et de la conformité des services de la navigation aérienne,
• Les personnels des services d’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Chapitre premier
Les règles de l’air
Art. 2 - Les règles de l’air s’appliquent aux :
? Aéronefs portant les marques de et d'immatriculation tunisiennes, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux règles de l'Etat dont ils survolent son territoire.
? Aéronefs entrants ou sur volant dans l’espace aérien au-dessus du territoire de la République tunisienne.
Art. 3 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports fournit les services de la circulation aérienne pour les aéronefs sur volant le territoire de la République tunisienne et les parties de la haute mer située dans la Région d’information de vol (FIR) et la Région supérieure d’information de vol (UIR) de Tunis.
Art. 4 - Un aéronef doit être utilisé en vol comme sur l’aire de mouvement d’un aérodrome conformément aux règles générales. Sauf que lorsque l’aéronef est en vol le pilote est tenu d’utiliser, selon le cas, les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments.
Le pilote peut décider de voler suivant les règles de vol aux instruments dans les conditions météorologiques de vol à vue ou y être invité par les organismes de contrôle de la circulation aérienne relevant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Ces règles sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 5 - Le pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les commandes, est responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de son aéronef. Toutefois, il peut déroger à ces règles s’il le nécessaire pour des motifs de sécurité.
Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un aéronef doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles et utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d’un aérodrome et pour tous les vols IFR, l’action préliminaire au vol comprend l’étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d’un plan de diversion, au cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu.
Art. 6 - Le pilote commandant de bord d’un aéronef dispose du pouvoir de décider en dernier ressort de l’utilisation de cet aéronef tant qu’il en a le commandement.
Art. 7 - Un plan de vol est obligatoire pour tous les vols devant se dérouler en tout ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien au-dessus du territoire de la République tunisienne.
Les procédures d’exploitation, de dépôt, de modification et de clôture d’un plan de vol sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 8 - Les activités citées ci-dessous doivent s’exercer conformément aux renseignements, avis ou autorisations provenant des services de la circulation aérienne relevant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports:
- Jet d’objets ou pulvérisation,
- Remorquage,
- Descente en parachute,
- Acrobaties aériennes,
- Exploitation des ballons libres non habités.
Ces activités doivent s’exercer également dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 9 - Les aéronefs ne doivent pas voler à l’intérieur d’une zone interdite ou d’une zone réglementée au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés par publication d’information aéronautique, sauf s’ils se conforment aux restrictions établies ou s’ils ont obtenu l’autorisation de la direction générale de l’aviation civile au ministère des transports ou des organismes de contrôle de la circulation aérienne relevant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Art. 10 - Tout aéronef civil est tenu de se conformer aux ordres d'interception dont il fait l' dans l’espace aérien situé au-dessus du territoire de la République tunisienne.
Tout aéronef civil immatriculé dans la République tunisienne ou exploité par des transporteurs aériens dont le siège social ou sa résidence principale est dans la République tunisienne, doit se conformer à tout ordre d’interception qui lui est adressé par l’autorité compétente d’un Etat étranger si l’aéronef survole son territoire.
Les règles d’interception sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Chapitre II
Services de la circulation aérienne
Art. 11 - Les portions d’espace aérien et les aérodromes où doivent être assurées les services de la circulation aérienne sont déterminés par la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports en coordination avec l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Les portions d'espace aérien et les aérodromes où sont assurées les services de la circulation aérienne sont publiés par un produit d'information aéronautique.
Les services de la circulation aérienne sont établis et fournis conformément à des exigences fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 12 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit mettre en œuvre des installations et des services sans discontinuité pour les services de la circulation aérienne, la gestion de l’espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien à l’intérieur de la région d’information de vol et la région supérieure d’information de vol de Tunis.
Les Procédures de gestion du trafic aérien (ATM) à l’intérieur de l’espace aérien situé au-dessus du territoire de la République tunisienne et les parties de la haute mer située dans Région d’information de vol (FIR) et la Région supérieure d’information de vol (UIR) de Tunis sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 13 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit établir un système de gestion des risques de fatigue dans la fourniture des services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux exigences fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 14 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit concevoir des procédures de vol aux instruments conformément à des critères fixés par décision du ministre chargé des transports.
Chapitre III
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
Art. 15 - L’Institut de la Météorologie procure l’assistance météorologique qui a pour de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne internationale.
Cette assistance est assurée conformément à des spécifications techniques fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 16 - Les renseignements météorologiques sont fournis aux exploitants, aux membres d’équipage de conduite des aéronefs, aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherche et de sauvetage, aux exploitants des aéroports et aux autres organismes concernés par la gestion et au développement de la navigation aérienne internationale, pour l’accomplissement de leurs fonctions respectives.
Art. 17 - L’Institut de la Météorologie doit déterminer l’assistance météorologique qu’il procure pour répondre aux besoins de la navigation aérienne internationale y compris les services assurés au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de la République tunisienne.
La détermination de l’assistance météorologique se fait conformément à des exigences techniques fixées par décision du ministre chargé des transports et aux accords régionaux de navigation aérienne.
Chapitre IV
Services des informations et cartes
aéronautiques
Art. 18 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports fournit les services des informations et des cartes aéronautiques.
Les spécifications techniques des informations et des cartes aéronautiques sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 19 - La fourniture des données et des informations aéronautiques couvre l’espace aérien au-dessus du territoire de la République tunisienne et les parties de la haute mer située dans Région d’information de vol (FIR) et la Région supérieure d’information de vol (UIR) de Tunis.
Les unités de mesure utilisées pour la création, le traitement et la diffusion des données et des informations aéronautiques doivent être conformes à des spécifications techniques fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 20 - Le créateur de données et d’informations aéronautiques et les services compétents relevant de l’Office de l’Aviation civile et des Aéroports, chargés de fournir le d’information aéronautiques, doivent conclure des accords qui garantissent la fourniture complète et à temps des données et des informations aéronautiques.
Chapitre V
Télécommunications aéronautiques
Art. 21 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports est le prestataire des services de télécommunication aéronautique. Il doit s’assurer de la disponibilité, la continuité et l’intégrité des systèmes qu’il utilise conformément à des spécifications techniques fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 22 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit superviser en temps réel les systèmes des télécommunications aéronautiques et intervenir chaque fois que nécessaire pour assurer une disponibilité optimale des systèmes.
Art. 23 - L’Office de l’Aviation civile et des Aéroports doit définir, pour chaque système, un programme de maintenance préventive conforme au manuel du constructeur et aux exigences fixées par décision du ministre chargé des transports.
Chapitre VI
Dispositions spécifiques
Art. 24 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports ainsi que l’Institut de la Météorologie doivent obtenir une autorisation pour la fourniture des services prévus par le présent arrêté, délivrée par la direction générale de l'aviation civile du ministère des transports, laquelle exerce à leur égard un contrôle permanent.
Les procédures d’octroi de l’autorisation et de la surveillance continue sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 25 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports et l’Institut de la Météorologie doivent employer du personnel technique qualifié et compétent, en nombre suffisant, pour effectuer toutes les activités d’exploitation et de maintenance des services de la navigation aérienne.
Les conditions de formation du personnel technique sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment, l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie et aux transports du 28 avril 1961 relatif au remorquage aérien, l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie et aux transports du 9 juin 1961 relatif aux ascensions et évolutions des ballons libres ou captifs, l'arrêté du ministre du transport du 26 octobre 2009 relatif au plan de vol et l’arrêté du ministre du transport du 15 décembre 2010 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne.
Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juillet 2026.
Le ministre des transports
Rachid Amri
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle la République Tunisienne a adhéré par la n° 59-122 du 28 septembre 1959, notamment les annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 15 de ladite convention,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-25 du 11 mai 2009 notamment son article 78.
Arrête :
Article premier - Au sens du présent arrêté, on entend par les termes suivants :
- Territoire de la République Tunisienne : Territoire terrestre, eaux intérieures et eaux territoriales adjacentes sous la souveraineté de la République Tunisienne.
- de la circulation aérienne (ATS) : Le d’information de vol, le d’alerte, le service de la circulation aérienne, le du contrôle de la circulation aérienne qui comprend le contrôle régional, le contrôle d’approche et le contrôle d’aérodrome.
- Région d’information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel sont assurés les services d’information de vol et d’alerte au-dessus d’un niveau déterminé, au bénéfice des aéronefs.
- Région supérieure d’information de vol (UIR): Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel les services d’information de vol et d’alerte sont assurés au-dessus d’une limite spécifiée, au bénéfice des aéronefs.
- Publication d’information aéronautique (AIP) : Publication gérée par l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
- Produits d’information aéronautique : Données ou informations aéronautiques fournies sous forme d’ensembles de données numériques ou dans un format normalisé présenté sur un support papier ou sur un support électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent :
• Les publications d’information aéronautique (AIP), y compris les amendements et les annexes,
• Les circulaires d’information aéronautique (AIC),
• Les cartes aéronautiques,
• Les messages aux navigants aériens NOTAM,
• Les ensembles de données numériques.
- Gestion du trafic aérien (ATM) : Gestion dynamique intégrée de la circulation aérienne et de l’espace aérien, comprenant les services de la circulation aérienne, la gestion de l’espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien de façon sûre, économique et efficace par la mise en œuvre d’installations et de services sans discontinuité en collaboration avec tous les partenaires et faisant intervenir des fonctions embarquées et des fonctions au sol.
- Renseignements météorologiques : Message d’observation météorologique, analyse, prévision et tout autre élément d’information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues.
- Accord régional de navigation aérienne : Un accord approuvé par le Conseil de l’ de l’Aviation Civile Internationale, sur l’avis d’une réunion régionale de navigation aérienne.
- d’information aéronautique (AIS) : établi, dans une zone de couverture définie, chargé de fournir des informations ou des données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne.
- Créateur des données et des informations aéronautiques : Toute structure chargée de la création des données et des informations et de laquelle l’organisme AIS reçoit les données et les informations aéronautiques.
- Personnel technique : Toute Personne qui s’acquitte d’une tâche liée aux services de la navigation aérienne. Cette définition comprend:
• Les contrôleurs de la circulation aérienne,
• Les personnels de conception des procédures de vol,
• Les personnels de gestion de l’information aéronautique et des flux de la circulation aérienne,
• Les cartographes,
• Les personnels techniques chargés de la maintenance électrique et d’exploitation des équipements de la navigation aérienne,
• Les contrôleurs du personnel de l’aéronautique civile, de l’exploitation technique des aéronefs et de la navigabilité,
• Les gestionnaires de la sécurité, sûreté, qualité et de la conformité des services de la navigation aérienne,
• Les personnels des services d’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Chapitre premier
Les règles de l’air
Art. 2 - Les règles de l’air s’appliquent aux :
? Aéronefs portant les marques de et d'immatriculation tunisiennes, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux règles de l'Etat dont ils survolent son territoire.
? Aéronefs entrants ou sur volant dans l’espace aérien au-dessus du territoire de la République tunisienne.
Art. 3 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports fournit les services de la circulation aérienne pour les aéronefs sur volant le territoire de la République tunisienne et les parties de la haute mer située dans la Région d’information de vol (FIR) et la Région supérieure d’information de vol (UIR) de Tunis.
Art. 4 - Un aéronef doit être utilisé en vol comme sur l’aire de mouvement d’un aérodrome conformément aux règles générales. Sauf que lorsque l’aéronef est en vol le pilote est tenu d’utiliser, selon le cas, les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments.
Le pilote peut décider de voler suivant les règles de vol aux instruments dans les conditions météorologiques de vol à vue ou y être invité par les organismes de contrôle de la circulation aérienne relevant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Ces règles sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 5 - Le pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les commandes, est responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de son aéronef. Toutefois, il peut déroger à ces règles s’il le nécessaire pour des motifs de sécurité.
Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un aéronef doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles et utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d’un aérodrome et pour tous les vols IFR, l’action préliminaire au vol comprend l’étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d’un plan de diversion, au cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu.
Art. 6 - Le pilote commandant de bord d’un aéronef dispose du pouvoir de décider en dernier ressort de l’utilisation de cet aéronef tant qu’il en a le commandement.
Art. 7 - Un plan de vol est obligatoire pour tous les vols devant se dérouler en tout ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien au-dessus du territoire de la République tunisienne.
Les procédures d’exploitation, de dépôt, de modification et de clôture d’un plan de vol sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 8 - Les activités citées ci-dessous doivent s’exercer conformément aux renseignements, avis ou autorisations provenant des services de la circulation aérienne relevant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports:
- Jet d’objets ou pulvérisation,
- Remorquage,
- Descente en parachute,
- Acrobaties aériennes,
- Exploitation des ballons libres non habités.
Ces activités doivent s’exercer également dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 9 - Les aéronefs ne doivent pas voler à l’intérieur d’une zone interdite ou d’une zone réglementée au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés par publication d’information aéronautique, sauf s’ils se conforment aux restrictions établies ou s’ils ont obtenu l’autorisation de la direction générale de l’aviation civile au ministère des transports ou des organismes de contrôle de la circulation aérienne relevant de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Art. 10 - Tout aéronef civil est tenu de se conformer aux ordres d'interception dont il fait l' dans l’espace aérien situé au-dessus du territoire de la République tunisienne.
Tout aéronef civil immatriculé dans la République tunisienne ou exploité par des transporteurs aériens dont le siège social ou sa résidence principale est dans la République tunisienne, doit se conformer à tout ordre d’interception qui lui est adressé par l’autorité compétente d’un Etat étranger si l’aéronef survole son territoire.
Les règles d’interception sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Chapitre II
Services de la circulation aérienne
Art. 11 - Les portions d’espace aérien et les aérodromes où doivent être assurées les services de la circulation aérienne sont déterminés par la direction générale de l'aviation civile au ministère des transports en coordination avec l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.
Les portions d'espace aérien et les aérodromes où sont assurées les services de la circulation aérienne sont publiés par un produit d'information aéronautique.
Les services de la circulation aérienne sont établis et fournis conformément à des exigences fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 12 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit mettre en œuvre des installations et des services sans discontinuité pour les services de la circulation aérienne, la gestion de l’espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien à l’intérieur de la région d’information de vol et la région supérieure d’information de vol de Tunis.
Les Procédures de gestion du trafic aérien (ATM) à l’intérieur de l’espace aérien situé au-dessus du territoire de la République tunisienne et les parties de la haute mer située dans Région d’information de vol (FIR) et la Région supérieure d’information de vol (UIR) de Tunis sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 13 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit établir un système de gestion des risques de fatigue dans la fourniture des services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux exigences fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 14 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit concevoir des procédures de vol aux instruments conformément à des critères fixés par décision du ministre chargé des transports.
Chapitre III
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
Art. 15 - L’Institut de la Météorologie procure l’assistance météorologique qui a pour de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne internationale.
Cette assistance est assurée conformément à des spécifications techniques fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 16 - Les renseignements météorologiques sont fournis aux exploitants, aux membres d’équipage de conduite des aéronefs, aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherche et de sauvetage, aux exploitants des aéroports et aux autres organismes concernés par la gestion et au développement de la navigation aérienne internationale, pour l’accomplissement de leurs fonctions respectives.
Art. 17 - L’Institut de la Météorologie doit déterminer l’assistance météorologique qu’il procure pour répondre aux besoins de la navigation aérienne internationale y compris les services assurés au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de la République tunisienne.
La détermination de l’assistance météorologique se fait conformément à des exigences techniques fixées par décision du ministre chargé des transports et aux accords régionaux de navigation aérienne.
Chapitre IV
Services des informations et cartes
aéronautiques
Art. 18 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports fournit les services des informations et des cartes aéronautiques.
Les spécifications techniques des informations et des cartes aéronautiques sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 19 - La fourniture des données et des informations aéronautiques couvre l’espace aérien au-dessus du territoire de la République tunisienne et les parties de la haute mer située dans Région d’information de vol (FIR) et la Région supérieure d’information de vol (UIR) de Tunis.
Les unités de mesure utilisées pour la création, le traitement et la diffusion des données et des informations aéronautiques doivent être conformes à des spécifications techniques fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 20 - Le créateur de données et d’informations aéronautiques et les services compétents relevant de l’Office de l’Aviation civile et des Aéroports, chargés de fournir le d’information aéronautiques, doivent conclure des accords qui garantissent la fourniture complète et à temps des données et des informations aéronautiques.
Chapitre V
Télécommunications aéronautiques
Art. 21 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports est le prestataire des services de télécommunication aéronautique. Il doit s’assurer de la disponibilité, la continuité et l’intégrité des systèmes qu’il utilise conformément à des spécifications techniques fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 22 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports doit superviser en temps réel les systèmes des télécommunications aéronautiques et intervenir chaque fois que nécessaire pour assurer une disponibilité optimale des systèmes.
Art. 23 - L’Office de l’Aviation civile et des Aéroports doit définir, pour chaque système, un programme de maintenance préventive conforme au manuel du constructeur et aux exigences fixées par décision du ministre chargé des transports.
Chapitre VI
Dispositions spécifiques
Art. 24 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports ainsi que l’Institut de la Météorologie doivent obtenir une autorisation pour la fourniture des services prévus par le présent arrêté, délivrée par la direction générale de l'aviation civile du ministère des transports, laquelle exerce à leur égard un contrôle permanent.
Les procédures d’octroi de l’autorisation et de la surveillance continue sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 25 - L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports et l’Institut de la Météorologie doivent employer du personnel technique qualifié et compétent, en nombre suffisant, pour effectuer toutes les activités d’exploitation et de maintenance des services de la navigation aérienne.
Les conditions de formation du personnel technique sont fixées par décision du ministre chargé des transports.
Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment, l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie et aux transports du 28 avril 1961 relatif au remorquage aérien, l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie et aux transports du 9 juin 1961 relatif aux ascensions et évolutions des ballons libres ou captifs, l'arrêté du ministre du transport du 26 octobre 2009 relatif au plan de vol et l’arrêté du ministre du transport du 15 décembre 2010 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne.
Art. 27 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juillet 2026.
Le ministre des transports
Rachid Amri
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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