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Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 6 juillet 2026, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

JORT numéro 2026-068

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 6 juillet 2026, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs des domaines de l’Etat et des affaires foncières au corps du personnel du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau dans les spécialités demandées et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Les spécialités sont fixées dans l’arrêté d’ouverture du concours.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région de candidature le cas échéant,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- préciser la région sur laquelle ils vont postuler et ils ne peuvent postuler sur plus qu’une région,
- préciser la spécialité à laquelle ils vont postuler et ils ne peuvent postuler à plus qu’une spécialité,
- adresser leurs demandes de candidatures par lettre recommandée au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère accompagnées des pièces suivantes :
1- une demande de candidature,
2- une copie de la carte d’identité nationale,
3- une copie du diplôme universitaire ou diplôme de formation homologué, accompagnée pour les diplômes attribués par les universités privées ou pour les diplômes étrangers de la décision d’équivalence,
4- pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Est rejetée obligatoirement:
- tout dossier parvenu après la date de clôture de candidature,
- tout dossier contenant des données incomplètes,
- toute candidature à plus qu’une région ou à plus qu’une spécialité.
Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, ce jury est chargé notamment de :
- étudier les dossiers des candidats,
- proposer les listes des candidats autorisés à participer à l’épreuve écrite d’admissibilité et à l’épreuve orale d’admission du concours,
- superviser le déroulement des épreuves,
- classer les candidats par ordre de mérite et par spécialité et par région le cas échéant,
- proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire.
Le président du jury peut, le cas échéant, faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité, sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 6 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- la première étape : une épreuve écrite de culture générale et une épreuve écrite de spécialité pour l’admission initiale,
- la deuxième étape : une épreuve orale de culture générale et de spécialité pour l’admission finale.
Art. 7 - La liste nominative des candidats acceptés pour passer les épreuves écrites pour l’admission initiale par spécialité et par région, est proposée par le jury du concours.
La liste susvisée est fixée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Les candidats acceptés sont convoqués pour passer l’épreuve mentionnée à travers un communiqué publié sur le site électronique du ministère fixant la date, l’heure et le lieu du déroulement des épreuves et ce avant quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement des épreuves.
Art. 8 - La première étape : l’épreuve écrite.
S’exprime en un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté.
L’épreuve écrite de culture générale se déroule obligatoirement en langue arabe et l’épreuve écrite de spécialité se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.
Les copies des épreuves écrites sont soumises à une double correction. Chaque correcteur attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l’écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, la copie de l’épreuve écrite de la culture générale ou de spécialité sera soumise à l’appréciation d’un autre correcteur pour une nouvelle correction, et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
Nul ne peut être déclaré admis initialement s’il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’une des épreuves écrites.
De même, nul ne peut être déclaré admis initialement s’il n’a pas obtenu un total de notes de trente points (30) au minimum et la durée et les coefficients sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
Culture générale 3 heures 1
Epreuve écrite de spécialité 3 heures 2
Art. 9 - La liste nominative des candidats acceptés pour passer les épreuves orales pour l’admission définitive par spécialité et par région, est proposée par le jury du concours.
La liste susvisée est fixée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
- Les candidats acceptés dans les épreuves écrites sont convoqués pour compléter leurs dossiers de candidature par lettre recommandée ou les déposer directement au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, à travers un communiqué publié sur le site électronique du ministère.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme universitaire ou diplôme de formation homologué, accompagnée obligatoirement pour les diplômes attribués par les universités privées ou pour les diplômes étrangers d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
2- un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum attestant que le candidat rempli les conditions d’aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
3- un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
4- un extrait du casier judiciaire délivré depuis (3) mois au maximum, ou un reçu, aucun candidat n’est autorisé à passer l’épreuve orale sauf en cas de présentation de l’original de l’extrait.
Art. 10 - La deuxième étape : l’épreuve orale.
S’exprime en un exposé oral présenté par le candidat, sur un sujet tiré au sort du programme annexé au présent arrêté, suivi d’une discussion avec les membres du jury portant sur la spécialité et la culture générale.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Cette note reflète l’appréciation des connaissances du candidat et ses compétences comportementales.
Art. 11 - L’épreuve orale se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.
La durée de l’épreuve est fixée comme suit :
Nature de l’épreuve La durée Coefficient
Epreuve orale de spécialité et de culture générale Préparation : 15 minutes
1
Exposé : 10 minutes
Discussion : 10 minutes
Art. 12 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni outils électroniques, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 13 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours suite à un circonstancié du surveillant ou l’examinateur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 14 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue calculée comme suit :
Nature de l'épreuve Coefficient
L’épreuve écrite de culture générale 1
L’épreuve écrite de spécialité 2
L’épreuve orale de spécialité et de culture générale 1
Total 4
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s’il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins.
De même nul ne peut être déclaré admis définitivement s’il a obtenu une note inferieure à six (6) sur vingt (20) dans l’épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenus le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats comme suit:
A- la liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région de candidature le cas échéant.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale selon la spécialité et la région de candidature, pour permettre le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’emploi.
Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs des domaines de l’Etat et des affaires foncières et la liste complémentaire, sont arrêtées par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 17 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique du ministère et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d’affectation par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d’affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit dans la liste complémentaire, dument convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé par la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 18 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de formation initiale dans une école de formation agréée, pour laquelle une convention est conclue entre l’école et l’administration concernée.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juillet 2026.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Wajdi Hedhili
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des administrateurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières
I) Programme de culture générale :
- Des sujets d’ordre économique, social, politique, culturel à différents niveaux nationaux, régionaux et internationaux.
II) Programme de spécialité :
1- Droit :
- Droit civil- Droit foncier - Droit commercial- et procédures pénales - Droit constitutionnel - Droit administratif et Contentieux administratif.
2- économie et gestion :
- Données de base de l’économie tunisienne-Croissance et développement
- Politiques économiques - Management de la qualité et certification - Finances publiques - Gestion des ressources humaines - Macroéconomie -Microéconomie.
3- comptabilité :
- la comptabilité : rôle, les principes et les types- Les documents de synthèse et les livres légaux de la comptabilité - Les normes comptables (générales, techniques et sectorielles) - Les états financiers -L’audit - Le bilan - La notion de flux en comptabilité - L’état des flux de trésorerie.
- Les objectifs des états financiers - L’état de résultat - Les notes aux états financiers - Les stocks -Le coût - L’inventaire - Les amortissements et les provisions - Les charges - Les produits - Les marges -Les placements - Le revenu - Valeur Actuelle Nette (VAN) - Taux de Rentabilité Interne (TRI)- Analyse financière (les ratios)- Les agrégats économiques.
4- finances :
- La organique du budget - Gestion financière - Analyse financière (les ratios) - Les états financiers -Finance internationale – Les agrégats économiques - Les principes de gestion - Les politiques financières-Contrôle de gestion - L’audit.
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