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Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 12 juin 2026, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’animateurs des jardins d’enfants du corps des animateurs des jardins d’enfants.

JORT numéro 2026-061

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 12 juin 2026, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’animateurs des jardins d’enfants du corps des animateurs des jardins d’enfants.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 2024-721 du 31 décembre 2024, fixant le statut particulier du corps des animateurs des jardins d’enfants.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’animateurs des jardins d’enfants du corps des animateurs des jardins d’enfants est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’animateurs des jardins d’enfants du corps des animateurs des jardins d’enfants, est ouvert aux candidats, âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires du brevet de technicien professionnel en animation des jardins d’enfants.
Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les régions, le cas échéant,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance,
Art. 4 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées.
Le jury est chargé de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions pour le déroulement de l’épreuve orale et faire à toute personne qualifiée dans la spécialité pour assister aux travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 6 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve orale.
Art. 7 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, selon le total des points obtenus, et selon les régions, le cas échéant, comme suit :
- Total des points = Moyenne générale d'obtention du brevet de technicien professionnel.
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 8 - Les candidats classés premiers selon l'article 7 susvisé seront appelés, et ce dans la limite de cinq (5) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de formation,
- Une copie certifiée conforme à l’original du relevé de notes de la période de formation pour l’obtention du brevet de technicien professionnel,
- Un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 9 - Est rejeté obligatoirement :
- Tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
- Tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature,
Art. 10 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer l’épreuve de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer l’épreuve mentionnée par voie de communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de l’épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date de son déroulement.
Art. 11 - La deuxième étape comporte une épreuve orale.
Le coefficient et la durée de l’épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l’épreuve La durée Le Coefficient
Epreuve orale Préparation : 15 minutes 2
Exposé : 15 minutes
Discussion : 15 minutes
- L’épreuve orale :
Elle consiste en un exposé oral présenté par le candidat portant sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d’une discussion avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat souhaite changer de sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Art. 12 - L’épreuve orale se déroule en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement de l’épreuve, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques, ni tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation de l’épreuve qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées sur proposition du jury du concours après la préparation d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Le Coefficient
Première étape : Etude des dossiers 1
Deuxième étape : Epreuve orale 2
Total 3
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de trente (30) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’épreuve de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite, et propose deux listes de candidats comme suit :
a- La liste principale : comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon les régions, le cas échéant.
b- La liste complémentaire : est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale selon les régions, le cas échéant, pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes de travail.
Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’animateurs des jardins d’enfants du corps des animateurs des jardins d’enfants et la liste complémentaire sont fixées par la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes de travail par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours. A défaut ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2026.
La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées
Asma Jabri
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Annexe
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’animateurs des jardins d’enfants du corps des animateurs des jardins d’enfants.
1) Développement de l’enfant.
2) Bien-être et intégration de l’enfant.
3) Hygiène et santé de l’enfant.
4) Méthodes pédagogiques et planification des activités.
5) Activités d’expression et d’éveil.
6) Métier d’animateur des jardins d’enfants et communication professionnelle.
7) et cadre réglementaire des jardins d’enfants.
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