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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 7 novembre 2025, fixant les modalités de l’exploitation des sociétés communautaires des produits forestiers non ligneux de gré à gré.

JORT numéro 2025-134

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 7 novembre 2025, fixant les modalités de l’exploitation des sociétés communautaires des produits forestiers non ligneux de gré à gré.
Le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code forestier refondu par la n° 88-20 du 13 avril 1988 ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires, tel que modifié par le décret- n° 2025-3 du 2 octobre 2025, notamment son article 70 (septies),
Vu le décret n° 91-1656 du 6 novembre 1991, fixant les modalités d'octroi des autorisations de cessions de gré à gré des produits provenant du domaine forestier de l'Etat, et les seuils de compétences des autorités habilitées à les autoriser, notamment son article 4,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Les sociétés communautaires bénéficient de la cession du droit d'exploitation de gré à gré des produits forestiers non ligneux selon le tarif de vente des produits forestiers en vigueur et les quantités autorisées selon le programme d’aménagement, et ce, dans la limite de leur juridiction territoriale.
Art. 2 - La quantité des produits de la cession est fixée par les agents forestiers sur la base d’un constat sur le terrain et d’une évaluation technique tenant compte de l’état naturel des produits et permettant la durabilité de son exploitation.
Art.3 - La société communautaire souhaitant acquérir des produits forestiers doit présenter une demande à cet effet auprès du commissariat régional au développement agricole concerné. Cette demande doit préciser le type de produit que la société communautaire souhaite exploiter et la superficie demandée.
La demande est examinée dans un délai de dix jours à partir de la date de son dépôt. En cas de multiplicité des demandes pour bénéficier de l’exploitation des produits forestiers non ligneux durant la période de l’examen de la demande et dans le même site, il est procédé à un tirage au sort au sein du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent, par le biais d'un huissier de justice et en présence d'un représentant de la direction générale des forêts.
Art. 4 - La régie d'exploitation forestière est chargée de finaliser les procédures de conclusion du avec la société communautaire concernée, après paiement de la valeur du produit. Ledit détermine les conditions techniques et administratives et les obligations des deux parties durant la période de l’exploitation.
La société communautaire demeure responsable de toutes les infractions forestières pouvant être commises à l’intérieur la zone de l’exploitation.
Art. 5 - Le ne confère à la société communautaire aucun droit de disposer du bien immobilier ni d’y ériger des constructions fixes ou mobiles.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 novembre 2025.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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