Article 114
Code de procédure pénale
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AR
L' général près la Cour d' dans les conditions prescrites à l'article 107, 2è alinéa, doit transmettre le dossier avec ses réquisitions dans les dix jours à la chambre d' qui statue dans la huitaine, le entendu, hors la présence des parties.Les conseils de l'inculpé et de la partie civile peuvent prendre communication des pièces de la procédure et fournir des mémoires.
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