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Le revenu net est constitué par les sommes effectivement perçues de l'étranger et par le montant brut provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie et par le revenu déterminé selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine. (Modifié Art 19-2 LF 2015-53 du 25/12/2015)
Le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est déterminé conformément aux dispositions de l'article 26 du présent code. (Ajouté Art. 61 LF 97-88 du 29/12/97).
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration de l’importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l’impôt les justificatifs nécessaires. (Ajouté Art.35 LF 2006- 85 du 25/12/2006).
Le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est déterminé conformément aux dispositions de l'article 26 du présent code. (Ajouté Art. 61 LF 97-88 du 29/12/97).
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration de l’importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l’impôt les justificatifs nécessaires. (Ajouté Art.35 LF 2006- 85 du 25/12/2006).
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